Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/36493
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/36493
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/36493 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GGN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 décembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [X] épouse [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
(Bénéficie de l’AJ totale par décision numéro 2023/007243 du 06/04/2023 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Emilie CHALIN, avocat au barreau de PARIS, #D467
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Papa SALL, avocat au barreau de PARIS, #G0583
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [X] et Monsieur [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 11] (République Islamique de Mauritanie), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, désormais majeurs :
- [C], [J] [D], née le [Date naissance 1] 2002, à [Localité 14] ;
- [F] [D], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis).
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2023, Madame [X] a assigné Monsieur [D] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance sur orientation et sur les mesures provisoires du 30 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le juge français compétent pour statuer sur la présente procédure, avec application de la loi française, et statué sur les mesures provisoires suivantes :
- constaté que chacun des époux réside séparément ;
- fixé à la somme de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [D] à Madame [X] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à compter de la demande en divorce, au prorata du mois restant en cours, et déduction faite des sommes déjà versées par Monsieur [D] au titre de la contribution pour les enfants.
Par conclusions transmises le 18 mars 2024 par voie électronique, Madame [X] a demandé au juge aux affaires familiales de déclarer le juge français compétent pour statuer sur la présente procédure avec application de la loi française, ainsi que de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions transmises le 9 mai 2024 par voie électronique, Monsieur [D] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 15 octobre 2024. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le le 17 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 4 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance sur orientation et sur les mesures provisoires du 30 novembre 2023 ;
DIT que la juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis)
de nationalités mauritanienne et française
ET DE
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] (République Islamique de Mauritanie)
de nationalités mauritanienne et française
Mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 11] (République Islamique de Mauritanie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 1er janvier 2006 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [D] à Madame [X] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants dans les conditions fixées par l'ordonnance du 30 novembre 2023, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [O] [X] aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024
Caroline REBOUL Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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