Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10643 F
Pourvoi n° N 15-27.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [W] [B], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [B], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [B]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné monsieur [B] à payer à la SA Allianz la somme de 142 914,75 € en réparation du préjudice matériel résultant de la destruction de l'engin de chantier ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 121-12 du code des assurances dispose que « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur » ; qu'en l'espèce et à titre liminaire, il convient d'observer que l'extrait K-bis présent dans le dossier de la SA Allianz et révélant que la société Montage Métal, victime du sinistre en cause, serait gérée par monsieur [B] lui-même n'a pas été communiqué à la partie adverse, du moins cela ne ressort-il pas du bordereau de pièces communiquées joint à ses dernières conclusions ; qu'en toute hypothèse, il ressort de la pièce n° 5 produite par la SA Allianz que madame [D] [B], pour le compte de la société Montage Métal, a accepté le 18 mars 2011 l'indemnité de 142 914,75 € proposée par l'assureur, expressément subrogé dans les droits de l'assurée ; que, surabondamment, la SA Allianz établit le débit en ses comptes de la somme correspondante (pièce n° 7) ; qu'il en résulte que la SA Allianz justifie de son droit à agir contre le tiers qu'elle considère comme étant responsable du sinistre ; que le jugement entrepris devra donc être infirmé dès lors qu'il indique que la SA Allianz ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
1°) ALORS, d'une part, QUE l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
Qu'en l'espèce, pour dire que la SA Allianz justifie de son droit à agir contre le tiers qu'elle considère comme étant responsable du sinistre, la cour d'appel s'est bornée à constater que la société Montage Métal avait accepté, le 18 mars 2011, l'indemnité de 142 914,75 € proposée par son assureur, sans rechercher si la SA Allianz avait, par la suite, payé l'indemnité à la société Montage Métal et, réciproquement, si celle-ci avait reçu l'indemnité de celle-là ;
Qu'en se déterminant par des motifs insuffisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des éléments de preuve régulièrement produits aux débats ;
Qu'en l'espèce, pour dire que la SA Allianz justifie de son droit à agir contre le tiers qu'elle considère comme étant responsable du sinistre, la cour d'appel a considéré, « surabondamment » et en faisant référence à la pièce n° 7 produite par cette société, que la SA Allianz établissait le débit en ses comptes de la somme de 142 914,75 €, quand cette pièce est constituée par un courriel accompagné de sa pièce jointe, que dans ce courriel la somme de 142 914,75 € n'apparaît pas, que dans la première page de la pièce jointe il ressort simplement que la SA Allianz a demandé des informations sur un virement de 142 914,75 € au profit de la société Montal Métal mais que l'information remise est celle d'un virement d'une somme de 380 733,19 € réalisé le 11 avril 2011, que, si la somme de 142 914,75 € apparaît dans la deuxième page de cette pièce jointe, rien n'indique qu'elle a été débitée ou que la société Montal Métal l'a reçue et enfin que la troisième et dernière page de cette pièce jointe ne comporte pas non plus la somme litigieuse ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 7 produite aux débats par la SA Allianz, en violation de l'article 1134 du code civil.
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