Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-16.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.283
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., appartement 130, 76140 Le Petit Quevilly,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit du syndicat des Copropriétaires du ..., représenté par son syndic actuellement en exercice, M. Dominique X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat du syndicat des Copropriétaires du ..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2000) d'avoir déclaré l'instance périmée ;
Mais attendu que sans méconnaître les dispositions de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel, après avoir relevé qu'un délai de plus de 2 ans s'était écoulé entre les conclusions de M. Y... et celles du syndicat des copropriétaires, a retenu à bon droit que l'instance était périmée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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