Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/54899
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/54899
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/54899 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YNQ
N° : 1
Assignation du :
06 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [R] [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS - #C0716
DÉFENDERESSE
S.A.S. LES HERITIERS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mahieddine BENDAOUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #212
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous signature privée du 19 mai 2004, M. [M] [T], [F] [T] Mme [C] [T] épouse [L], aux droits desquels vienennt M. [M] [T] et Mme [D] [T], ont donné à bail à M. [O] [V], aux droits duquel vient la SAS LES HERITIERS, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 5 472 euros hors charges hors taxes, payable trimestriellement à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 8 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 6 638,46 euros au titre des loyers échus au 31 janvier 2024, mois de janvier 2024 inclus.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, par acte du 6 mai 2024, M. [M] [T] et Mme [D] [T] ont fait assigner la SAS LES HERITIERS à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins de voir :
« -de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail expiré,
-d’ordonner l’expulsion de la société LES HERITIERS, ainsi que celle de tous occupants dans les lieux de son chef,
- d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix des requérants aux frais risques et périls de la société LES HERITIERS,
- de condamner par provision la société LES HERITIERS à payer aux requérants la somme de
7 099,44 euros correspondant au compte des arriérés arrêté au jour le plus proche de la signification du présent exploit et sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir,
-de condamner la société LES HERITIERS au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 9 février 2024 à concurrence du montant de l’ancien loyer, charges en sus, ladite indemnité devant être réglée jusqu’à libération effective des lieux ou expulsion au 30 de chaque mois,
- de condamner la société LES HERITIERS à payer aux requérants la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des actes signifiés ».
À l’audience le 29 octobre 2024, les parties ont indiqué que la demande provisionnelle n’est pas contestée à hauteur de 6 865,98 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 31 octobre 2024, qu’ils s’accordent sur des délais de paiement à hauteur de 8 mois, assortis d’une clause de déchéance.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Compte tenu du décompte actualisé au 29 octobre 2024 versé aux débats et de l'absence de toute contestation émise par la société la SAS LES HERITIERS, les parties s'accordent pour circonscrire le litige à la somme de 6 865,98 euros au principal, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 31 octobre 2024, mois d’octobre 2024 inclus.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande de délais
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes résultant de l'exécution du contrat de bail, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
La défenderesse n'oppose aucune contestation à la validité du commandement et il résulte du décompte, qui n’est pas davantage contesté, que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement, compte tenu des efforts entrepris par la défenderesse et des justificatifs présentés, délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion de la défenderesse, ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnelle, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 en faveur de l’une ou l’autre des parties, lesquelles conserveront chacune la charge des frais irrépétibles par elles exposés.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique et en premier ressort ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 9 février 2024 ;
Condamnons la SAS LES HERITIERS à verser à M. [M] [T] et Mme [D] [T] la somme de 6 865,98 euros au principal, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 31 octobre 2024, mois d’octobre 2024 inclus ;
L’autorisons à se libérer de cette somme dans un délai de 8 mois selon les modalités suivantes :
- par le versement de 8 mensualités égales et consécutives,
- le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d'exécution volontaire de cette ordonnance, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets et ce, 30 jours après l'envoi à la société locataire d'une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la SAS LES HERITIERS et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la SAS LES HERITIERS à payer à M. [M] [T] et Mme [D] [T] une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Condamnons la SAS LES HERITIERS au paiement des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 17 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Cristina APETROAIE
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