Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 23165000149
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00310 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVNQ
AFFAIRE : [E] [G] C/ [D] [J], [V] [F]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Juin 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [E] [G]
demeurant 13 Rue des Hauts Fosses
94800 VILLEJUIF
Non comparant, représenté par Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [D] [J]
demeurant 3 Rue Lamartine
94800 VILLEJUIF
Non comparant, représenté par Me Mathilde LUANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0887
Monsieur [V] [F]
demeurant 1 Place Auguste Delaune
94800 VILLEJUIF
Non comparant, représenté par Me Valentin GUEGAN, avocat au barreau de , avocat plaidant, vestiaire : D887
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 juin 2023, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :
Déclaré MM. [D] [J] et [V] [F] coupables des chefs de vol aggravé par deux circonstances d'un véhicule (un scooter) au préjudice de M. [E] [G], commis le 11 juin 2023,
renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 10 novembre 2023.
L'audience est intervenue sur le fond le 5 avril 2024, au cours de laquelle M. [G], représenté et se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de le déclarer recevable en sa constitution de partie civile et de condamner in solidum les défendeurs à lui payer :
800 euros pour le préjudice moral et le préjudice d'agrément,
950 euros pour le préjudice matériel,
1.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
ainsi qu'aux entiers dépens.
MM. [J] et [F], également représentés, déclarent s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
Le jugement est contradictoire à l'égard de toutes les parties.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
MM. [D] [J] et [V] [F] ont été définitivement condamnés par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 14 juin 2023. Il convient, dés lors, de les déclarer entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par M. [E] [G].
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Il sera relevé que le vol s'est produit au domicile de M. [G].
En l'espèce, sur le préjudice matériel, M. [G] fait valoir qu'il a pu obtenir l'indemnisation de son scooter, à l'exception d'une somme de 450 euros correspondant à la franchise prévue par son contrat d'assurance et du coût de deux antivols, totalisant 250,67 euros, qu'il avait installés sur l'engin et qui n'ont pas été non plus indemnisés.
Il verse aux débats :
la facture d'achat du scooter volé du 11 avril 2023, de 9.990 euros TTC,
la facture d'achat de deux antivols du 26 mai 2020, de 250,67 euros TTC,
la déclaration de vol effectuée le 16 juin 2023 par la victime auprès de son assureur, la Macif,
l'offre d'indemnisation de la Macif du 29 juin 2023, mentionnant une valeur à dire d'expert de 9.500 euros et une proposition d'indemnisation de 9.050 euros après déduction d'une franchise de 450 euros, le véhicule, retrouvé par les enquêteurs, ayant été déclaré économiquement irréparable (pour un coût de réparations de 9.059,26 euros).
M. [G] justifie ainsi d'un préjudice matériel de 700,67 euros.
Le demandeur ajoute qu'à la suite du vol, il s'est vu octroyer un malus auprès des compagnies d'assurance, qu'il chiffre à 250 euros. Toutefois, ce poste de préjudice n'étant pas justifié en son principe et en son quantum, la demande sera rejetée sur ce point.
Le demandeur se prévaut, ensuite, d'un préjudice moral et d'agrément, faisant valoir qu'il a renoncé, à la suite des faits, à se procurer un nouveau deux-roues, alors qu'il circulait habituellement et uniquement à l'aide de ces engins, depuis l'acquisition de son permis moto, et qu'il a renoncé à sa passion pour les deux-roues de peur de se les faire dérober une fois de plus.
Au vu des explications du demandeur, celui-ci justifie d'un préjudice moral (comprenant le préjudice d'agrément), qui sera évalué à la somme de 800 euros.
En conséquence, MM. [D] [J] et [V] [F] seront solidairement condamnés à payer à M. [E] [G] la somme de 1.500,67 euros en réparation de son préjudice.
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de M. [G] et, par conséquent, de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 1.000 euros.
Il sera rappelé qu'en matière pénale, les dépens sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.
L'exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l'ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties, en premier ressort,
Déclare MM. [D] [J] et [V] [F] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par M. [E] [G] ;
Condamne solidairement MM. [D] [J] et [V] [F] à payer à M. [E] [G], en réparation de son préjudice, la somme de 1.500,67 euros, comprenant 700,67 euros pour le préjudice matériel et 800 euros pour le préjudice moral ;
Condamne solidairement MM. [D] [J] et [V] [F] à payer à M. [E] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déboute M. [E] [G] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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