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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-86.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.838

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucas, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, du 9 novembre 1988, qui, pour viol aggravé et coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 329, 331 et 335 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que, sur décision du président, le docteur Y... régulièrement cité en qualité de témoin a, avant de commencer sa déposition, prêté le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale ; " alors que tout témoin régulièrement acquis aux débats, ne peut être dépouillé de son caractère légal et doit, à peine de nullité, être entendu après avoir prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'en faisant prêter à l'intéressé le serment des experts, le président a violé les termes sacramentels de l'article 331 du Code précité " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le docteur Y..., qui avait été commis comme expert au cours de l'information, a été entendu après avoir prêté serment dans les termes de l'article 168 du Code de procédure pénale ; Attendu, en cet état, qu'il a été fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, les dispositions de l'article 168 précité s'appliquent à toute personne entendue à l'audience dès lors qu'elle a été chargée d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction ou de jugement ou dans les conditions prévues par l'article 169-1 du même Code ; qu'il n'importe en ce cas qu'elle ait été citée et dénoncée en qualité de témoin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 240, 376, 378 et 593 du Code de procédure pénale, article 19 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que Jacques Z... auditeur de justice a pris place aux côtés de la Cour à l'audience du 9 novembre 1988 où ont eu lieu les débats et a assisté au délibéré qui s'en est suivi, alors qu'aucune mention de l'arrêt de condamnation ne constate la présence de ce dernier lors des débats et du délibéré ; que, dès lors, les énonciations de chacun des actes énoncés étant contradictoires, il en résulte une incertitude quant à la présence effective d'un auditeur de justice assermenté et astreint au secret professionnel aux côtés de la Cour lors des débats et du délibéré " ; Attendu qu'un auditeur de justice, autorisé à assister au délibéré d'une cour d'assises, en application de l'article 19 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, ne faisant pas partie de ladite Cour, sa présence, constatée au procès-verbal des débats, n'a pas à faire l'objet d'une mention dans l'arrêt de condamnation, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1989-06-14 | Jurisprudence Berlioz