Cour d'appel, 26 janvier 2017. 15/01509
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/01509
Date de décision :
26 janvier 2017
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70D
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2017
R.G. N° 15/01509
AFFAIRE :
[Y] [R]
C/
[E] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 13/02661
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Vincent RIVIERRE de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES
Me Laure PAVAN de la SCP CAUCHON - PAVAN - BALLADUR, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Vincent RIVIERRE de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat postulant et plaidant au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 2012678
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [L] [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Laure PAVAN de la SCP CAUCHON - PAVAN - BALLADUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement rendu le 4 février 2015 par le tribunal de grande instance de Chartres qui a :
- constaté l'acquisition par voie d'usucapion par M. [C] de la bande de terrain située sur la parcelle [Cadastre 1] sise sur la commune de [Adresse 1], dans la continuité de sa parcelle [Cadastre 2], et l'a déclaré propriétaire de cette bande de terrain, la limite séparant les fonds des deux parties étant établie au droit du mur extérieur du bâtiment construit sur la parcelle [Cadastre 1] appartenant à Mme [R] tel que matérialisé sur le plan dressé le 12 mars 2012 par le cabinet [I], géomètre expert à [Localité 4] qui sera annexé au présent jugement,
- dit que la portion de terrain litigieuse sera intégrée à la parcelle [Cadastre 2],
- ordonné la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 5],
- débouté Mme [R] de sa demande de désignation d'un expert aux fins de procéder aux opérations de bornage,
- débouté M. [C] de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages-intérêts,
- condamné Mme [R] à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'appel de cette décision relevé le 25 février 2015 par Mme [R] qui dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2016 demande à la cour de :
- infirmer purement et simplement le jugement de première instance,
- dire et juger que Mme [R] est propriétaire de la bande de terrain litigieuse située sur la parcelle [Cadastre 1] sise sur la commune de [Adresse 1] tel que matérialisé sur le plan dressé le 12 mars 2012 par le cabinet [I], géomètre expert,
- ordonner la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 5],
- subsidiairement, désigner un expert géomètre avec plusieurs missions,
- en tout état de cause, condamner M. [C] à procéder à la coupe de la végétation située à moins de deux mètres de la parcelle de Mme [R] à hauteur de deux mètres sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [C] à procéder à la coupe de la végétation notamment le lierre, montant sur le mur de l'habitation de Mme [R] sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [C] à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance moral,
- condamner M. [C] à payer à Mme [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 07 novembre 2016 par M. [C] qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance,
- condamner Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens à recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Mme [R] et M. [C] sont propriétaires de deux parcelles contiguës situées respectivement [Adresse 1] et [Adresse 2], cadastrées section [Cadastre 1] pour la parcelle de Mme [R] et section [Cadastre 2] pour celle de M. [C] ;
Qu'à l'occasion d'une procédure de conciliation engagée en 2011 concernant l'élagage d'un noisetier situé en bordure des deux terrains, un désaccord est apparu entre les deux parties concernant la propriété d'une bande de terrain d'une largeur d'environ 70 cm située à l'arrière du mur d'habitation de Mme [R] à la limite entre les deux propriétés ;
Que par acte d'huissier en date du 26 avril 2013, Mme [R] a fait assigner M. [C] devant le tribunal d'instance de Dreux aux fins d'obtenir le bornage à frais partagés de leurs parcelles et de voir désigner un expert géomètre pour procéder à cette opération ;
Que par jugement du 8 octobre 2013, le tribunal d'instance de Dreux s'est déclaré incompétent au motif que l'action en bornage s'apparentait en réalité à une action en revendication de propriété ; qu'il a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Chartres ;
Que par le jugement dont appel l'usucapion de la bande de terrain située sur la parcelle [Cadastre 1] a été constaté au profit de M. [B] [C] ;
Que, pour statuer ainsi, il retient principalement que les pièces du dossier montrent que l'accès à la bande litigieuse depuis le terrain de Mme [Y] [R] n'est plus possible depuis bien plus de 30 ans, en raison de la construction d'immeubles d'habitation et d'un four à pain dont la requérante admet elle-même que leur présence est très largement antérieure aux 30 années nécessaires pour prescrire ; qu'il ajoute qu'à l'inverse les pièces démontrent que M. [B] [C] y accède librement depuis sa propriété sans qu'un marquage quelconque lui permette de différencier la parcelle litigieuse de sa propre propriété ; qu'enfin il observe que les correspondances échangées entre les parties antérieurement au litige attestent de ce que M. [B] [C] utilise depuis plus de 30 ans la parcelle litigieuse comme s'il en était le propriétaire en y faisant pousser des plantations ou en y déposant du compost ; qu'il considère par ailleurs qu'aucune pièce ne démontre que Mme [Y] [R] a revendiqué la parcelle litigieuse avant la procédure ;
- Sur l'usucapion :
Considérant que l'appelante fait valoir que M. [C] ne peut prétendre posséder de manière paisible, publique et continue la parcelle litigieuse ; que l'attestation de la société Ets Toussaint Frères confirme au contraire la contestation du caractère prétendu paisible et continu de la parcelle litigieuse puisque l'entreprise est intervenue à la demande de Mme [R] pour y réaliser des travaux ; que c'est de manière erronée que les premiers juges ont retenu que M. [C] utilise depuis plus de 30 ans la parcelle litigieuse comme s'il en était le propriétaire en y faisant pousser des plantations ou en y déposent son compost ; qu'en effet, M. [C] a procédé à un élagage de l'arbre, reconnaissant implicitement que ce dernier ne devait pas se développer à cet endroit et il a décalé son tas de compost au delà de la bande de terrain litigieuse ; qu'en outre, l'ouverture pratiquée dans le mur du cabanon de la concluante a permis de dégager juste devant cette ouverture le pied du mur et de confirmer l'existence d'une fondation d'environ 30 cm qui correspond au soubassement refait par l'entreprise ; que ce constat permet de confirmer que Mme [R] est bien propriétaire de cette petite bande de terrain d'environ 70 cm de large situé derrière sa maison ; que de plus, la situation de cette bande de terrain litigieuse a fait l'objet d'un plan de délimitation réalisé par un géomètre, plan qui a été repris dans le contrôle du bornage de M. [I] ;
Considérant que l'intimé réplique qu'il ressort des débats que Mme [R] et ses prédécesseurs n'ont pas disposé depuis leur propriété et ce depuis près de 200 ans d'un quelconque accès direct sur la parcelle litigieuse alors qu'à l'inverse, M. [C] et ses prédécesseurs ont toujours bénéficié d'un accès libre sur la parcelle litigieuse, sans qu'un marquage quelconque ne leur permette de différencier la parcelle litigieuse de leur propriété ; que cette jouissance peut se vanter d'avoir été paisible et sans équivoque durant une période largement supérieure à 30 ans ; que l'attestation de la société Ets Toussaint Frères témoigne simplement qu'elle est intervenue sur le bâtiment de Mme [R] ; que cette intervention a nécessité l'autorisation d'accès à la propriété de M. [C], Mme [R] reconnaissant parfaitement la propriété de M. [C] ; que le simple fait que M. [C] ait accepté de déplacer le compost et d'élaguer son arbre ne témoigne pas d'une reconnaissance implicite du bien fondé de la demande de Mme [R] mais d'une volonté d'apaisement ; que de plus, le soubassement a été manifestement déterré à l'initiative de Mme [R] en entrant, sans permission aucune, sur le terrain de M. [C] ; que par conséquent, la piècen 20 a été obtenue par suite d'une violation de domicile pour laquelle l'intimé à porté plainte ;
Considérant que l'article 2258 du Code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; qu'en application des articles 2261 et 2272 du Code civil, la partie qui se prévaut du bénéfice de la prescription acquisitive en matière immobilière et qui ne dispose pas de titre, doit démontrer que sa possession s'est faite de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant une durée de 30 années au moins ;
Considérant, par motifs adoptés, que le tribunal a exactement rappelé que la présence d'une borne datant de juin 1963 à 70 cm du mur pignon de l'immeuble de Mme [Y] [R] démontrait clairement que le fonds de cette dernière s'étendait initialement au-delà du mur de son habitation ;
Que, par motifs également adoptés, il a tout aussi exactement retenu que les pièces produites de part et d'autre démontraient que M. [B] [C] avait prescrit la propriété de la bande de terre litigieuse alors que Mme [Y] [R] de son côté n'avait aucun accès à la bande litigieuse, ce que Mme [Y] [R] reconnaît d'ailleurs dans ses écritures devant la cour ;
Considérant qu'il est encore exact que le tribunal a retenu que Mme [Y] [R] n'avait jamais revendiqué la propriété de la bande litigieuse avant la procédure entamée devant le conciliateur de justice de Dreux ;
Qu'il suffit d'ajouter que la seule attestation des établissements Toussaint (pièce n° 12 de l'appelante) indiquant avoir repris le soubassement du mur arrière du bâtiment dénommé four en 1991/1992 ne saurait à elle seule justifier d'une possession trentenaire et en tant que propriétaire au sens des dispositions ci-dessus rappelées; qu'elle ne peut donc pas davantage constituer un acte de contestation de la possession publique, paisible et trentenaire de M. [B] [C] ;
Qu'il en est de même de la demande d'un bornage en 2007, également insuffisante à démontrer des actes de possession publique, paisible et trentenaire ;
Considérant que, par plusieurs courriers, Mme [Y] [R] s'est plainte des nuisances occasionnées par le noisetier de M. [B] [C] et le compost appuyé au mur ; qu'il ne saurait donc être tiré argument de ce que M. [B] [C] a déféré aux injonctions de Mme [Y] [R] aux fins de voir remédier à ces nuisances pour prétendre que M. [B] [C] a admis la propriété de Mme [Y] [R] sur la bande litigieuse ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. [B] [C] a acquis la propriété de la parcelle litigieuse par usucapion ;
- sur la demande concernant la végétation :
Considérant que l 'appelante fait valoir qu'une forte humidité persistante au niveau du mur intérieur de son habitation l'a conduite à faire démolir un des murs de son cabanon afin d'avoir une vue sur l'état de son mur depuis la propriété de M. [C] ; que celui-ci lui a permis de constater que la végétation de son voisin n'est pas réglementaire ; Qu'en effet, les lauriers sont d'une hauteur de plus de deux mètres en violation des dispositions du code civil ; que la gouttière est envahie par du lierre en provenance de la propriété de M. [C] ; que Mme [R] a été contrainte de faire intervenir une entreprise pour déboucher la gouttière, du fait du rapport de l'expert selon lequel l'origine du dommage s'explique par une infiltration d'eau suite à une gouttière extérieure bouchée ;
Considérant que l'intimé réplique qu'un simple courrier de la part de Mme [R] à ce sujet aurait été amplement suffisant pour qu'il fût exécuté ; que M. [C] s'engage à procéder à l'entretien de sa végétation ; qu'en toute hypothèse, il prétend qu'il n'y a pas lieu à ordonner une quelconque astreinte à l'encontre de M. [C] ;
Considérant qu'il sera fait droit à cette demande d'entretien de la végétation par M. [B] [C] sans qu'il ne soit cependant nécessaire de l'assortir d'une astreinte, l'intéressé ayant déjà par le passé déféré aux demandes de sa voisine de cette nature ;
- sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant que M. [B] [C] fait valoir que c'est à tort que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros compte tenu du caractère manifestement abusif de la procédure engagée ou du moins maintenue par Mme [R] ;
Qu'en effet, M. [C] avait informé celle-ci de sa position et des éléments de droit et de fait la fondant, l'invitant ainsi à renoncer à la procédure plutôt que d'engager des frais inutiles ; qu'il demande donc à la cour de condamner Mme [R] à lui verser une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts ;
Considérant qu'agir en justice est un droit ; que la seule circonstance que Mme [Y] [R] ait maintenu son action malgré les éléments de droit et de faits exposés par M. [B] [C] ne saurait entacher d'abus sa procédure ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [C] de cette demande ;
- sur les demandes accessoires
Considérant que le jugement déféré a exactement statué sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens ; qu'il sera donc confirmé ;
Considérant que succombant en son appel et comme telle tenue aux dépens, Mme [Y] [R] sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire application des dites dispositions au bénéfice de M. [B] [C] qui sera donc également débouté de sa demande en ce sens ;
Considérant que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres le 4 février 2015,
Et, y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [R] et M. [B] [C] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame Sabine MAREVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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