Section du Contentieux, 25 février 2025. 495461
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
495461
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Monlouis-Deva a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance de l'interrégion des Antilles et de Guyane de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 15 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Par une décision du 24 avril 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par la société Monlouis-Deva contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juin et 25 septembre 2024, la société Monlouis-Deva demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 24 avril 2024 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et à sa plainte ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de la santé publique ;
-le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Monlouis-Deva ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'elle attaque, la société Monlouis-Deva soutient qu'elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que M. B n'avait pas manqué à ses obligations déontologiques ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle met à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'il n'est pas applicable à cette juridiction ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de l'absence d'exécution du préavis de M. B ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que M. B a exécuté son préavis de trois mois.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Monlouis-Deva n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Monlouis-Deva.
Copie en sera adressée à M. A B et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
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