Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 22 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/03580 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KB24
Minute n° JG24/241
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
Compagnie d’assurance PACIFICA SA entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 4] ? [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 11.10.2024, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/03580 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KB24
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2020, Madame [L] [M] était victime d’un vol à son domicile. Elle déposait une plainte auprès des services de Police de [Localité 5] le 23 octobre 2020, et mentionnait l’ensemble des biens qui lui avait été dérobés.
Elle sollicitait son assureur, la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, mais les parties ne parvenaient pas à trouver un accord quant au montant de l’indemnisation de l’assurée.
Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Ainsi, par acte d’huissier en date du 12 juillet 2023, Madame [L] [M] a fait citer la SA PACIFICA devant le Tribunal judiciaire de NÎMES, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L113-1 du code des assurances:
- 4 190 euros et 869 euros correspondant à la valeur des objets dérobés non remboursés,
- 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 octobre 2024, Madame [L] [M] expose avoir régularisé un protocole d’accord transactionnel avec la SA PACIFICA le 24 avril 2024, et en sollicite l’homologation.
Dans le cadre de ses conclusions signifiées par RPVA le 24 octobre 2024, la SA PACIFICA sollicite également l’homologation du protocole d’accord.
L’instruction a été clôturée le 11 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 25 octobre 2024 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
Par ailleurs, en application de l’article 1565 du code de procédure civile, “L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes”.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
En l’espèce, la SA PACIFICA d'une part, et Madame [L] [M] d'autre part, sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel régularisé le 24 avril 2024.
En vertu de cet accord, la SA PACIFICA s'engage à verser à Madame [L] [M] la somme de 5.059 € (cinq mille cinquante neufs euros) sur le compte CARPA (Caisse Autonome de Règlement Pécuniaire des Avocats) de son conseil en règlement de l'indemnité d'assurance due au titre du sinistre vol survenu le 22 octobre 2020.
En contrepartie de ce règlement, Madame [L] [M] se déclare entièrement remplie de ses droits et s'engage expressément et irrévocablement à renoncer à toute instance ou toute action devant toute juridiction au titre du sinistre vol survenu le 22 octobre 2020.
Elle se désistera donc de l'instance et de l’action engagée devant la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nîmes enregistrée sous le numéro RG 23l03580.
Et renoncera de ce fait au surplus de ses demandes (dommages-intérêts + frais irrépétibles et dépens).
Ainsi, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens par elle exposés pour les besoins de l'instance engagée.
Il y a donc lieu d’homologuer ledit accord selon les modalités arrêtées et acceptées par les parties, et de l’annexer à la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler qu'au regard des dispositions de l'article 2052 du Code Civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONSTATE l’accord trouvé par la SA PACIFICA d'une part, et Madame [L] [M] d'autre part le 24 avril 2024 ;
HOMOLOGUE ledit accord et lui donne force exécutoire ;
DIT que le protocole d’accord transactionnel en date du 24 avril 2024 sera annexé à la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, en application dudit protocole.
Le Greffier, Le Président,
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