Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 16 novembre 2000 par la société Grande pharmacie mentonnaise en qualité d'aide-préparatrice ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour cause de maladie, et à la suite de deux examens médicaux du 3 février et 17 février 2003, elle a été déclarée par le médecin du Travail définitivement inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 26 mars 2003 et a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 17 février 2003 au 18 mars 2003, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le salaire pour la période du 18 mars 2003 au 26 mars 2003 avait été réglé, a retenu que le délai d'un mois imparti par l'article L. 122-32-5 du Code du travail à l'employeur pour procéder au reclassement ou au licenciement était expiré au jour du licenciement ; que le salaire devait être donc maintenu jusqu'à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il avait constaté que l'inaptitude de la salariée n'était pas d'origine professionnelle, ce dont il résultait que l'article L. 122-24-4 du Code du travail était applicable et, d'autre part, que l'employeur n'est tenu de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte, et ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile , la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Menton ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Rejette les demandes de la salariée ;
Condamne Mme X... aux dépens de la présente instance et aux dépens exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.
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