Cour de cassation, 22 mai 1997. 96-81.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.821
Date de décision :
22 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 20 février 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à 5 ans d'interdiction des droits visés à l'article 131-26, 1°, 2°, 3° et 4°, du Code pénal ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 et 428 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs que le prévenu ne conteste pas qu'il a tiré à son ordre 5 chèques sur les comptes sociaux et également ordonné un virement à son profit pour un montant total de 725 000 francs; que, certes, il a tenté de justifier ces opérations en soulevant qu'elles revêtaient le caractère de prêts qui lui auraient été successivement consentis; qu'il n'a, cependant, pas fourni le moindre commencement de preuve de l'existence d'un tel contrat; qu'au contraire, le libellé de la reconnaissance de dette qu'il souscrit le 1er février 1992 (...) exprime l'aveu de détournements des deniers ainsi utilisés à des fins étrangères à l'objet social ;
"alors, d'une part, qu'en reprochant au prévenu de ne pas apporter la preuve de l'existence d'un contrat de prêt, sans, par ailleurs, constater comment l'association plaignante, dotée d'un trésorier, établissait avoir ignoré sur une période de 2 ans l'existence des chèques et virement émis sur ses comptes, libellés directement et sans dissimulation à l'ordre de Michel X... ou comment elle démontrait n'y avoir pas consenti, l'arrêt attaqué, qui est insuffisamment motivé, a renversé la charge de la preuve et violé la présomption d'innocence ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer, sans se mettre en contradiction avec cette pièce, que l'écrit du 1er février 1992, produit par la partie civile, exprimait l'aveu des détournements, puisque le prévenu y reconnaissait seulement "avoir retiré" pour son compte personnel des sommes de la trésorerie de l'association, ce qu'il n'a jamais contesté, sans préciser l'avoir fait à l'insu de l'association et dans l'intention de s'approprier les sommes litigieuses; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui dénature et contredit la pièce sur laquelle il se fonde, est privé de motif et de base légale" ;
Attendu que, pour condamner Michel X... du chef d'abus de confiance portant sur diverses sommes détournées au préjudice de l'association Société de secours mutuels de Saint-Astier", dont il était le trésorier, les juges retiennent, notamment, l'aveu du prévenu en se fondant sur deux reconnaissances de dettes, dont une notariée, par laquelle, ce dernier a admis avoir retiré pour son compte personnel" des fonds du compte bancaire de l'association; qu'ils ajoutent que, pour justifier les prélèvements, l'intéressé a allégué des prêts consentis par la victime, sans toutefois être en mesure d'en rapporter la preuve ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il appartient à celui qui invoque une exception d'en prouver le bien-fondé, les juges du fond ont, par une appréciation souveraine des circonstances et faits de la cause et sans inversion de la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit visé à la prévention ;
Que, dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique