Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01854
N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5HE
Minute : 715/24
SDC [Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la
SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT
-DENIS, vestiaire : 22
C/
S.C.I. OUTREBON PATRIMONIALE
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP W2G
Copie délivrée à :
SCI OUTREBON
Le 09 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Juin 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6],
Représenté par son syndic la Société LOGIM IDF , dont le siège social est sis [Adresse 4],
Ayant pour Avocat Maître Adrien VINEY de la SCP W2G, Avocats au Barreau de Seine-Saint-Denis, comparant
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.C.I. OUTREBON PATRIMONIALE, ayant son siège social [Adresse 3]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9], représenté par son syndic, le cabinet LOGIM IDF, a fait citer la SCI OUTREBON PATRIMONIALE, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de :
* 1 898,98 €, correspondant aux charges de copropriété impayées arrêtées au 1er trimestre 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure
* 999,64 € au titre des frais nécessaires conformément à l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
* 2 200€ à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
* 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement des dépens.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la défenderesse s'acquitte imparfaitement du paiement des charges de copropriété, en violation de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il sollicite le paiement des charges impayées, la réparation du préjudice résultant des impayés, cette situation persistante compromettant la bonne administration et l'équilibre financier de la copropriété.
A l'audience du 25 mars 2024, le requérant, représenté, maintient ses prétentions.
La SCI OUTREBON PATRIMONIALE, citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS
Sur les charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En vertu de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
En l'espèce, il résulte de la matrice cadastrale que la défenderesse est propriétaire des lots 309, 310, 311, 312, 313, 314, 319 et 316 au sein de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9]. Elle est tenue de ce fait au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires verse à l'appui de sa demande :
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 août 2022, approuvant les charges de l'exercice 2019/2020, de l'exercice 2020/2021, de l'exercice 2021/2022, approuvant le budget prévisionnel de l'exercice 2022/2023 et de l'exercice courant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, votant la constitution d'un fonds de prévoyant pour travaux et le remplacement de la batterie de boites aux lettres,
- le décompte individuel de charges arrêté à l'appel de fonds du 1er trimestre 2024 et les appels de fonds correspondants, ainsi que les justificatifs des régularisations annuelles de charges pour les exercices 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022.
La défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1898,98 euros au titre des charges impayées arrêtées à l'appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, date de l'assignation, le demandeur ne justifiant de l'envoi et de la réception d'une mise en demeure préalable reçue par la défenderesse.
***
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Le requérant sollicite à ce titre la somme de 999,64 €.
Le syndicat des copropriétaires produit deux lettres de mise en demeure en date du 17 février 2023 et du 13 novembre 2023, ainsi que deux lettres intitulées " avis avant huissier " en date du 11 mai 2023 et du 17 novembre 2023. Il ne justifie toutefois pas de l'envoi et de la réception desdits courriers. Les frais correspondants à ces courriers ne seront donc pas admis.
L'extrait de compte arrêté au 17 janvier 2024 fait apparaître des frais " d'ouverture contentieux ", de " transmission huissier ", de " transmission avocat ", et de " suivi procédure " qui peuvent être prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles. En l'espèce, les diligences effectuées n'apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Dans ces conditions, la demande au titre des frais ne sera pas admise.
Sur la demande de dommages et intérêts
La défaillance du défendeur dans le paiement de sa quote-part de charges est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l'avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires.
Il apparaît qu'aucun appel de trésorerie exceptionnel n'a été réclamé aux copropriétaires afin de combler la défaillance de la défenderesse. Le syndicat des copropriétaires ne justifie par conséquent d'aucune désorganisation de la trésorerie et ne peut fonder cette demande de dommages et intérêts sur le fait qu'il s'est vu dans l'obligation d'engager des frais de recouvrement, frais pouvant être qualifiés de frais nécessaires au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le requérant sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable d'allouer au requérant la somme de 400 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de condamner la défenderesse au paiement de cette somme, ainsi qu'aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la SCI OUTREBON PATRIMONIALE, à verser au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 9] :
" la somme de 1 898,98 € au titre des charges impayées arrêté à l'appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024,
" la somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
Condamne la SCI OUTREBON PATRIMONIALE, au paiement des dépens.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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