Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/00534 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YQX
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
14 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0259
DEFENDEURS
S.A.R.L. CEM BATIMENT
[Adresse 23]
[Localité 20]
défaillant
S.A.S. LGX INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, #A0199
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 5]
[Localité 17] FRANCE
S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 22] FRANCE
S.A. ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON
[Adresse 14]
[Localité 10] FRANCE
représentées par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0275
S.A.S. SEMOFI
[Adresse 7]
[Localité 19]
Mutuelle SMABTP ASSUREUR DE CEM BATIMENT AVAUX PUBLICS
[Adresse 15]
[Localité 20] [Localité 22]
représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E490
Monsieur [H] [P]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentées par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame BORDEAU, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 juin 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Septembre 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Immobilière 3F a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser des travaux de démolition et de reconstruction sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 21], voisin d’un immeuble dont la société VALOPHIS HABITAT est propriétaire.
Pour les besoins de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA France IARD.
Sont intervenus à l’opération de construction :
- Monsieur [H] [P], en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la MAF ;
- La société LGX INGENIERIE, maître d’œuvre, assurée auprès de la société SMABTP ;
- La société SEMOFI, BET géotechnique, assurée auprès de la société SMABTP ;
- La société PICKAERT CONSULTANTS, BET géotechnique ;
- La société CEM BATIMENTS, entrepreneur principale, assurée auprès de la société SMABTP ;
- La société INFLUENCE, sous-traitante de la société CEM BATIMENT, radiée depuis le 30 janvier 2019
- La société BUREAU VERITAS, contrôleur technique, assurée auprès des sociétés QBE EUROPEAN SERVICES et LLOYD’S OF LONDON.
La société IMMOBILIERE 3F a sollicité du tribunal de grande instance de Paris la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il conduise des investigations préventives. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 12 janvier 2016, désignant Monsieur [W] [Y] en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la société CEM BATIMENTS, la société INFLUENCE et son assureur la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, la société SEMOFI, la société LGX INGENIERIE, la société BUREAU VERITAS ainsi que la société VALOPHIS HABITAT.
Après un pré-rapport du 9 février 2017, l’expert judiciaire a déposé en l’état son rapport définitif le 3 janvier 2020.
Par acte d'huissier du 26 juillet 2022, la société VALOPHIS HABITAT a assigné la société IMMOBILIERE 3F devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à réparer les préjudices que la société VALOPHIS HABITAT aurait subi du fait de troubles anormaux de voisinage.
Par actes du 14 et 18 novembre 2023, la société IMMOBILIERE 3F a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris :
- La société CEM BATIMENT ;
- La société LGX INGENIERIE ;
- Monsieur [H] [P] ;
- La société MUTUELLES DES ARCHITECTS FRANÇAIS ;
- La société BUREAU VERITAS ;
- La société QBE EUROPEAN SERVICES LTD ;
- La société LLOYD’S OF LONDON ;
- La société SEMOFI ;
- La société SMABTP ;
- La société AXA France IARD
Par mention au dossier du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de l’instance avec celle introduite par la société VALOPHIS HABITAT.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions sur incident signifiées par RPVA le 19 mars 2024 par la société La société IMMOBILIERE 3F, laquelle sollicite du juge de la mise en état de :
- PRENDRE ACTE du désistement de l’instance introduite par la société IMMOBILIERE 3F et enrôlée sous le RG n°24/000534, à l’égard de la société CEM BÂTIMENT ;
- RESERVER les dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident de la société LGX INGENIERIE signifiées par RPVA le 14 mai 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« Déclarer irrecevable l’action de la société IMMOBILIERE 3F dirigée à l’encontre de la société LGX INGENIERIE en ce qu’elle est prescrite
Prononcer l’extinction de l’instance à l’égard de de la société LGX INGENIERIE
Débouter tout demandeur de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à l’encontre de la société LGX INGENIERIE
Condamner la société IMMOBILIERE 3F comme tout succombant à verser à de la société LGX INGENIERIE une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société IMMOBILIERE 3F comme tout succombant, aux dépens du présent incident. »
Vu les dernières conclusions sur incident des sociétés BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES signifiées par RPVA le 5 juin 2024 par lesquelles elles sollicitent de voir :
« PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA ;
METTRE HORS DE CAUSE BUREAU VERITAS SA ;
PRENDRE ACTE que la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON n’est pas l’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
METTRE HORS DE CAUSE ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON ;
PRENDRE ACTE que la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD n’est pas l’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
METTRE HORS DE CAUSE QBE EUROPEAN SERVICES LTD ;
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
DECLARER irrecevable l’action de la société IMMOBILIERE 3F en tant que dirigée à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES en ce qu’elle est prescrite ;
PRONONCER l’extinction de l’instance à l’égard de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES ;
Si par extraordinaire, le Juge de la mise en état ne déclarait pas les demandes de la société IMMOBILIERE 3F irrecevables à l’égard de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES et ne prononçait pas une extinction de la présente instance à l’égard de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES,
PRENDRE ACTE que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES s’en rapportent sur les demandes de jonction présentées par les diverses parties entre la présente instance et l’instance initiée par la société VALOPHIS HABITAT pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 22/09953 ;
En tout état de cause,
DEBOUTER tout demandeur de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, ASSURANCES LLOYD’S OF LONDON, et, QBE EUROPEAN SERVICES LTD ;
CONDAMNER la société IMMOBILIERE 3F comme tout succombant, aux dépens du présent incident ;
CONDAMNER la société IMMOBILIERE 3F comme tout succombant à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; »
Vu les conclusions récapitulatives de la société SEMOFI et son assureur la société SMABTP signifiées par RPVA le 15 mai 2024, par lesquelles ils sollicitent de voir :
« CONSTATER la prescription de l’action engagée par la société IMMOBILIERE 3F à l’encontre de la société SEMOFI et de la compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés SEMOFI LGX INGENIERIE ;
En conséquence,
DÉCLARER IRRECEVABLE l’action engagée par la société IMMOBILIERE 3F pour cause de prescription ;
REJETER l’ensemble des demandes formées par la société IMMOBILIERE 3F à l’encontre de la société SEMOFI et de la compagnie SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés SEMOFI et LGX INGENIERIE ;
CONDAMNER la société IMMOBILIERE 3F à verser la somme de 2.000,00 EUR chacune à la société SEMOFI et à la compagnie SMABTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. »
Vu les conclusions récapitulatives de la société IMMOBILIERE 3F signifiées par RPVA le 4 juin 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« RECEVOIR la société IMMOBILIERE 3F en ses fins, demandes et conclusions ;
DEBOUTER les sociétés BUREAU VERITAS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, ASSURANCES LLOYD’S OF LONDON et SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir déclarer prescrite la société IMMOBILIERE 3F en son action à leur encontre ;
DEBOUTER la société LGX INGENIERIE de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir déclarer prescrite la société IMMOBILIERE 3F en son action à son encontre ;
DEBOUTER la société SEMOFI et la société SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés SEMOFI et LGX INGENIERIE de leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir déclarer prescrite la société IMMOBILIERE 3F en son action à leur encontre ;
DEBOUTER les sociétés BUREAU VERITAS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, ASSURANCES LLOYD’S OF LONDON, SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, LGX INGENIERIE, SEMOFI et SMABTP de leurs demandes de condamnation de la société IMMOBILIERE 3F sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens des incidents qu’elles ont initiés ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BUREAU VERITAS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, ASSURANCES LLOYD’S OF LONDON, SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, LGX INGENIERIE, SEMOFI et SMABTP à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 3.000 euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens du présent incident. »
L'incident a été évoqué à l'audience du 6 juin 2024 et mis en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS
I/ Sur le désistement de la société IMMOBILIERE 3F à l'encontre de la société CEM bâtiment
En application des articles 394, 395 et 789 et suivants du Code de procédure civile, en l'absence de constitution de la société CEM bâtiment, le désistement d'instance de la demanderesse à son encontre est parfait et l'instance est par conséquent éteinte à l'égard de la société CEM bâtiment, en l'absence de toute autre demande au fond formulée à son encontre.
II/ Sur la prescription
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La société LGX INGENIERIE fait valoir que les demandes de la société IMMOBILIERE 3F sont prescrites, ces dernières ayant pour objet la garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour des désordres dont elle avait connaissance depuis le 4 août 2017 et qu’elle n’a fait délivrer ses assignations en garantie qu’en décembre 2023 soit plus de 5 ans après qu’elle ait eu connaissance des désordres.
La société SEMOFI et la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SEMOFI et LGX INGENIERIE soutiennent que l'action engagée par la société IMMOBILIERE 3F est prescrite à leur encontre dès lors qu'il ressort des éléments échangés dans le cadre des opérations d’expertise que la société VALOPHIS HABITAT a informé les parties de l’apparition de désordres structurels sur son immeuble et qu'il ressort de la lettre du 4 août 2017 que la société IMMOBILIERE 3F s’est déplacée le même jour avec le maître d’œuvre de l’opération pour constater les désordres.
La société BUREAU VERITAS et son assureur soutiennent que l'action formée par la société IMMOBILIERE 3F à leur encontre est prescrite dès lors que cette dernière disposait d'un délai de 5 ans à compter du 4 août 2017 pour tenter de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de BUREAU VERITAS.
La société IMMOBILIERE 3F soutient que le délai de prescription quinquennal de son action en garantie n’a commencé à courir qu’à compter de l’assignation en justice de la société VALOPHIS HABITAT à son encontre soit le 26 juillet 2022.
Il est désormais jugé, en application de l'article 2224 du code civil, qu'en matière de recours en garantie, l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, fût-ce à titre de provision, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie.
Il convient de relever que la jurisprudence issue de l'arrêt n° 21-21.305 rendu le 14 décembre 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation n'est pas limitée aux recours entre constructeurs.
Dès lors, il convient de juger qu'en matière de troubles anormaux de voisinage causés par des travaux, le maître d’ouvrage n'a d'intérêt à agir en garantie contre les locateurs de l’ouvrage qu'à compter du moment où il a été lui-même assigné par le propriétaire du fond s’estimant victime du trouble. Dès lors, le point de départ de la prescription de son action en garantie ne commence à courir qu’à compter de son assignation accompagnée d'une demande en paiement ne serait-ce que par provision par la victime supposée du trouble anormal de voisinage.
Il ressort des faits de l’espèce que la société IMMOBILIERE 3F n’a été assignée au fond, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, que le 26 juillet 2022 par la société VALOPHIS HABITAT. Dès lors, cette demande de reconnaissance d’un droit a commencer à faire courir le délai de prescription quinquennal à partir duquel la société IMMOBILIERE 3F pouvait assigner en garantie les intervenants à la construction. En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F a délivré aux constructeurs les assignations en garantie courant 2023 soit moins de 5 ans après qu’elle ait été assignée par la société VALOPHIS HABITAT.
La société IMMOBILIERE 3F ayant délivré ses assignations en garantie moins de 5 ans après avoir été assignée par la société VALOPHIS HABITAT, ses demandes ne sont pas prescrites.
Dès lors, la fin de non recevoir sera rejetée.
III/ Sur les demandes de mise hors de cause, d'intervention volontaire et de donner acte
La société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, la société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON et la société BUREAU VERITAS sollicitent que soit prononcé leur mise hors de cause. Il ressort de la désignation des parties dans leurs dernières conclusions sur incident que cette demande de mise hors de cause est fondée sur l’erreur qu’aurait commise la société IMMOBILIERE 3F dans ses assignations, cette dernière aurait assigné la société BUREAU VERITAS en lieu et place de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et les sociétés QBE EUROPEAN SERVICES LT et ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON n’auraient pas la qualité d’assureur pour laquelle leur responsabilité est recherchée.
Il convient de relever que la détermination de l'identité de l'assureur qui devrait sa garantie au titre du contrat souscrit relève de la seule compétence des juges du fond, étant précisé que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour décider de la mise hors de cause des parties précitées.
Au surplus, les sociétés précitées ne produisent toutefois aucune pièce ni moyens permettant au juge de la mise en état d’apprécier la réalité de ces allégations, leurs demandes de mise hors de cause sur ce fondement seront également rejetées.
Toutefois, les parties peuvent en revanche se désister des demandes formées à leur encontre si elles l'estiment opportun.
Les demandes d’intervention volontaire des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION seront accueillies en application de l'article 325 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu'une simple demande de donner acte ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
IV/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
À ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire sera évoquée à l'audience de mise en état du 5 juin 2025 pour conclusions au fond du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATONS le désistement d'instance de la société IMMOBILIERE 3F à l'égard de la société CEM bâtiment ;
CONSTATIONS l'extinction de l'instance de la société IMMOBILIERE 3F à l'égard de la société CEM bâtiment ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société IMMOBILIERE 3F;
ACCEUILLONS l’intervention volontaire des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES ;
REJETONS la demande de mise hors de cause des sociétés QBE EUROPEAN SERVICES LT, ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON et de la société BUREAU VERITAS ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juin 2025 pour conclusions au fond du demandeur.
Faite et rendue à Paris le 06 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état