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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-14.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.178

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10692 F Pourvoi n° D 19-14.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 M. T... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-14.178 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Groupement de défense sanitaire de la Réunion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. E..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'association Groupement de défense sanitaire de la Réunion, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. E... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. T... E... fait grief à l'arrêt attaqué De l'Avoir débouté de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il a été victime d'un harcèlement moral et, en conséquence, de ses demandes subséquentes tendant à voir condamner l'association GDS à lui verser les sommes de 40.000 € à titre d'indemnité de licenciement, 4.080 € à titre d'indemnité de préavis, 408 € à titre d'indemnité légale de congés-payés sur préavis et 10.000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral. AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral : Il résulte de l'article L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. E... soutient qu'il a fait l'objet d'une sanction injustifiée le 10 décembre 2014, et reproche à l'employeur d'avoir systématiquement pris position contre lui lorsqu'il était victime des agissements et propos de ses collègues, qu'il qualifie de brimades ; que M. E... ne précise pas les propos qui auraient été proférés à son encontre, ne désigne pas les auteurs, ni les dates des faits et ne produit aucune pièce permettant d'étayer les faits imputés à ses collègues qui ne peuvent être retenus comme établis ; qu'il verse un courrier du 25 février 2015 de l'employeur (pièce 15) adressé en réponse à sa dénonciation d'un harcèlement moral ; invoque son absence d'impartialité en ce qu'il lui reproche d'avoir pris à partie d'autres chauffeurs sans enquête préalable ; mais cette lettre est inopérante à établir la matérialité des agissements imputés par M. E... à ses collègues de travail que la production d'un avis d'arrêt de travail du 27 novembre 2014 (pièce 7) visant un harcèlement professionnel, de certificats médicaux faisant état d'un suivi psychiatrique (pièce 9) ou de propos du patient dénonçant une discrimination ou un harcèlement moral (pièces 4, 20) est inopérante à établir la matérialité de faits, non personnellement constatés par les médecins ; que ces éléments pris dans leur ensemble sont insuffisants à présumer l'existence d'un harcèlement moral, qui suppose la répétition de faits matériels qui ne sont pas établis, hormis la notification d'un avertissement le 10 décembre 2014 qui constitue un fait unique, M. E... procédant par affirmations sans produire le moindre témoignage de collègues, à l'appui de ses allégations ; que les certificats médicaux, en l'absence de faits matériellement établis, ne permettent pas de retenir une présomption de harcèlement moral » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de 10.000€ pour harcèlement moral ; M. E... réclame la somme de 10.000€ pour harcèlement moral dont il aurait fait l'objet : que le groupement sanitaire de la Réunion conteste cette demande ; vu l'article L.1154-1 du Code du travail ; que l'avertissement infligé le 10 décembre pour des faits qu'il aurait commis ne constitue en aucun cas une forme de harcèlement moral ; que le courrier adressé à M. le Préfet en date du 12 mars relève des dires de M. E... mais la charge de la preuve n'est pas établie ; que le certificat médical établi par le Docteur M... en date du 25 mai 2014 semble avoir été fait à la demande de M. E... et rédigé sur ses dires ; que ce document ne permet pas au conseil de dire que M. E... a été victime de harcèlement ; que l'ensemble des documents produits par le demandeur n'apporte pas une charge de preuve suffisante pour qualifier le harcèlement moral » ; 1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'à ce stade de raisonnement, rien n'exclut que la présomption de harcèlement puisse jouer, lorsqu'outre la dégradation de la santé du salarié, un seul fait est par ailleurs matériellement établi ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'un avertissement du 10 décembre 2014, d'une part, et a relevé que le salarié produisait des certificats médicaux, d'autre part ; qu'en énonçant, par des motifs successifs, que si la matérialité de l'avertissement du 10 décembre 2014 était établie et que le salarié produisait des certificats médicaux, ces derniers n'étaient pas de nature de retenir une présomption de harcèlement moral dans ces conditions, et qu'en l'absence de faits matériellement établis, les certificats médicaux ne permettent pas de retenir une présomption de harcèlement moral, sans examiner si ces deux éléments, soit l'avertissement et les certificats médicaux, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 à L.1152-4 et L.1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que les certificats médicaux et arrêts de travail, pièces essentielles en matière de harcèlement moral, sont ainsi de nature à le faire présumer, en combinaison avec un ou plusieurs autres faits matériellement établis ; qu'en jugeant le contraire, et en considérant que les documents médicaux faisant notamment état d'un suivi psychiatrique, étaient inopérants à établir la matérialité de faits, non personnellement constatés par les médecins, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité particulière des certificats médicaux en matière de harcèlement moral, a violé les articles L.1152-1 à L.1152-4 et L.1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'une sanction injustifiée peut constituer un fait de harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que l'avertissement infligé le 10 décembre 2014 pour des faits qu'il aurait commis ne constitue en aucun cas une forme de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 à L.1152-4 et L.1154-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'une sanction injustifiée peut constituer un fait de harcèlement moral ; qu'en considérant que l'avertissement infligé le 10 décembre 2014 pour des faits qu'il aurait commis ne constitue en aucun cas une forme de harcèlement moral, sans rechercher si cette sanction était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 à L.1152-4 et L.1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) M. T... E... fait grief à l'arrêt attaqué D'Avoir rejeté ses demandes tendant à voir dire que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et ses demandes indemnitaires subséquentes, AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : En l'absence de harcèlement moral caractérisé, M. E... est non fondé à soutenir que le licenciement et sans cause réelle et au motif invoqué que l'inaptitude a pour cause le harcèlement moral ; qu'il soutient au subsidiaire que l'employeur ne démontre pas avoir effectivement procédé à une recherche sérieuse de reclassement et fait valoir qu'il n'a été destinataire d'aucune proposition "pas même chez GDS service dirigée par M. I..." ; que M. E... ayant été déclaré inapte par le médecin du travail, le groupement était tenu de procéder à son reclassement ; que cette obligation s'impose même quand le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de l'intéressé à tout poste dans l'entreprise, l'employeur, seul titulaire du pouvoir de direction et de gestion dans l'entreprise et débiteur de l'obligation, étant en mesure de connaître les possibilités de reclassement du salarié ; que les propositions de reclassement doivent être loyales et sérieuses et l'emploi proposé doit être aussi comparable que passible à l'emploi précédemment occupé compte tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur doit proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux de catégorie inférieure et ceux qu'il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire ; que c'est à l'employeur de justifier du sérieux de ses démarches, et le cas échéant, qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en l'espèce, le groupement justifie avoir adressé le 1er septembre 2015 un courriel au médecin du travail (pièce 2) aux fins de voir préciser si le salarié serait apte à d'autres postes dans l'entreprise et avoir réceptionné le 4 septembre 2015 un courrier en réponse du médecin du travail indiquant : "en réponse à votre mail du 1er septembre 2o15 je vous informe que l'origine de l'inaptitude ne permet pas de faire de propositions en vue d'un reclassement clans l'entreprise pour ce salarié" ; qu'en l'état de ce courrier du médecin du travail, dont il ressort qu'aucun poste ne pouvait être proposé dans l'entreprise, compte tenu des restrictions médicales, le groupement justifie d'une impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise ; qu'il justifie également avoir recherché un reclassement dans la société GDS Run, dès lors qu'il résulte du courriel qu'il a adressé le 1er septembre 2015 au médecin du travail, que la filiale ne comptait qu'un poste de chauffeur, qui ne pouvait être proposé à M. E... dès lors qu'il n'était ni vacant ni compatible avec les préconisations du médecin du travail ayant déclaré M. E... inapte au poste de chauffeur, ce qui n'est pas discuté ; qu'en considération de ces éléments dont il ressort que le groupement justifie d'une impossibilité de reclassement le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté M. E... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande d'indemnité au titre du préavis qu'il n'était pas en mesure d'effectuer en raison de l'inaptitude médicalement constatée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande au titre de l'indemnités licenciement sans causes réelle et sérieuse : qu'il résulte de l'article L 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, à qui il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux et des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes le mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que M.E... T... a exercé son activité depuis le 01 octobre 2002 jusqu'au 24 septembre 2015, date de licenciement ; que M. E... réclame l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 40 000 € ; que l'employeur fait valoir que M. E... a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique le 24 septembre 2015 ; que l'employeur a interrogé le médecin en vue d'une recherche de reclassement au sein de l'entreprise ou de sa filiale ; que par mail de l'employeur du 1er septembre adressé au médecin du travail, le médecin du travail expose que l'origine de l'inaptitude ne permet pas de faire des propositions en vue d'un reclassement dans l'entreprise pour ce salarié ; que le reclassement de M. E... devient impossible ; que M. E... ne rapporte aucun élément pour justifier son reclassement dans l'entreprise ; qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de ce chef de demande » ; 1°) ALORS QUE l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail et aménagement du temps de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'il incombe à l'employeur, sans se contenter de l'avis du médecin du travail ou d'une affirmation sur le caractère non envisageable par ce médecin d'un reclassement, d'apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement ; qu'en énonçant, pour retenir une impossibilité de reclassement, que l'employeur avait reçu du médecin du travail un courrier indiquant que « l'origine de l'inaptitude ne permet pas de faire de propositions en vue d'un reclassement dans l'entreprise pour ce salarié », et en dispensant ainsi l'employeur de justifier par d'autres éléments de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; 2°) LORS QUE l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail et aménagement du temps de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement ; qu'en considérant que l'employeur justifiait avoir recherché un reclassement dans la société GDS Run dès lors qu'il résultait du courrier qu'il a adressé au médecin du travail que la filiale ne comptait qu'un poste de chauffeur, qui ne pouvait être proposé au salarié, sans s'expliquer sur la possibilité ou non de reclasser le salarié sur un autre poste, que celui pour lequel il a été déclaré inapte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail et aménagement du temps de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en s'abstenant d'examiner si l'employeur avait procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. T... E... fait grief à l'arrêt attaqué De l'Avoir débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement et de sa demande de paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE « sur l'avertissement notifié le 10 décembre 2014 : M. E... conteste l'avertissement au motif invoqué que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits sanctionnés ; qu'il résulte cependant de la production de M. E... qu'il a adressé le 16 décembre 2014 à l'employeur une lettre pour contester l'avertissement (pièce 6), dans laquelle il invoquait la prescription concernant l'altercation survenue le 27 mai 2014, et la liberté d'expression concernant les propos tenus à l'endroit de ses collaborateurs lors de la réunion de service du 26 août 2014 ; que M. E... expose dans ses conclusions avoir été provoqué par des propos encore plus vulgaires proférés à son encontre par M. L..., sans produire la moindre pièce probante ; qu'en considération de ces éléments, dont il ressort que M. E... a admis avoir tenu les propos rapportés dans la lettre d'avertissement lors d'une réunion de service sans produire le moindre élément permettant d'étayer la provocation alléguée, l'avertissement sanctionnant la tenue de propos injurieux envers des collaborateurs dépassant la liberté d'expression était justifié ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. G. de sa demande d'annulation de l'avertissement et de sa demande en paiement de 5000 euros à titre de dommages intérêts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de l'annulation de sanctions injustifiées : M. E... demande l'annulation d'un avertissement en date du 13 octobre 2014 pour des faits qui lui sont reprochés lors d'une réunion de service du 26 août 2014 dénigrant le fonctionnement du Groupement de Défense Sanitaire de la Réunion, et une altercation entre lui et M. H... ; que le salarié fait état d'un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie du TAMPON en date du 29 octobre 2014 et un certificat médical dans lequel il se dit être victime de propos discriminatoires au travail et harcèlement professionnel de la part de ses collègues en date du 25 septembre 2014. Il remet également au conseil un courrier qu'il aurait adressé a M. le préfet ; que ni le dépôt plainte ni le certificat médical ni le courrier adressé à M. Le préfet ne permet au conseil de justifier l'annulation de l'avertissement en date du 13 10 2014 ; que les pièces produites par le demandeur ne justifient en rien l'annulation de sa demande ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de sanction » 1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; que l'avertissement du 13 octobre 2014 énonçait qu'il sanctionnait le fait, pour le salarié d'avoir prononcé des « insanités » et d'avoir dit qu'il ne fallait pas « l'emmerder » ; qu'en considérant, pour le juger bien fondé, que l'avertissement était intervenu en raison de propos injurieux envers des collaborateurs, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'avertissement du 13 octobre 2014 et a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge doit apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'il examine notamment si elle est injustifiée ; que par ailleurs, sauf propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'en affirmant que l'avertissement sanctionnant la tenue de propos injurieux dépassant la liberté d'expression était justifié, sans s'expliquer davantage sur la teneur des propos prononcés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge doit apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'il examine notamment si elle est injustifiée ou disproportionnée ; que sauf propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nullité de l'avertissement formée par M. E..., que « l'avertissement sanctionnant la tenue de propos injurieux envers des collaborateurs dépassant la liberté d'expression était justifié », en relevant que le salarié avait admis avoir tenu les propos rapportés dans la lettre d'avertissement, sans examiner, comme elle y était invitée, le contexte dans lequel ces propos s'étaient inscrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M T... E... fait grief à l'arrêt attaqué De l'Avoir débouté de sa demande de paiement de la somme de 660€ au titre des heures supplémentaires, AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : selon dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail: En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'il ressort de ces dispositions qu'en matière de temps de travail, la charge de la preuve ne repose pas sur l'une ou l'autre des parties mais est partagée entre elles ; que le salarié doit dans un premier temps, étayer sa demande en versant des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés, afin de permettre à l'employeur d'y répondre en versant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. E... produit pour tout élément des copies de son agenda personnel (pièce 17) et un procès verbal d'une réunion des délégués du personnel du 12 avril 2013 (pièce 18) qui prouve selon lui, que les heures supplémentaires ne figuraient pas sur les feuilles de paye ; qu'il ne précise pas dans ses conclusions la période visée par le rappel d'heures supplémentaires dont le montant est uniquement mentionné dans le dispositif de ses écritures ; qu'en l'état de ces éléments insuffisants à étayer la demande, le jugement sera également confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande au titre des heures supplémentaires pour 660 euros : M. E... réclame la somme de 660 € au titre des heures supplémentaires ; que M. E... verse aux débats des copies de son agenda personnel pour des heures supplémentaires qu'il aurait effectué pour la période de 20015 pointées sur un agenda de 2012 ; que le Groupement de Défense Sanitaire de la Réunion conteste la réclamation des heures supplémentaires ; qu'il ressort de l'agenda produit par le demandeur qui ne permet pas au juge d'apprécier la réalité des heures effectuées par M. E... ; que la preuve des heures supplémentaires pour justifier sa demande n'est pas établie ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande » ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; qu'à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, M. E... versait aux débats un décompte détaillé des heures effectuées, indiquant sur son agenda personnel, jour par jour, le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures supplémentaires correspondant, pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 27 février 2015 ; qu'en retenant que ces éléments étaient insuffisants à étayer sa demande, et que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie, quand il ressortait de cet agenda, visé par la cour d'appel, que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en déboutant M. E... de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires au motif inopérant qu'il ne précisait pas, dans ses conclusions, la période visée par le rappel d'heures supplémentaires, quand cette période était précisée par le décompte établi jour par jour par M. E... produit en pièce n° 17, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour débouter M. E... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, qu'il produisait « pour tout élément des copies de son agenda personnel (pièce 17) et un procès-verbal d'une réunion des délégués du personnel du 12 avril 2013 (pièce 18) », sans analyser, fut-ce sommairement, ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; qu'en estimant que les agendas produits par le salarié ne permettaient pas d'établir la preuve des heures supplémentaires, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L.3171-4 du code du travail.

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