Texte intégral
N° RG 24/02282 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWGP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
Nous, Emilie ROYAL, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. Guyot, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 avril 2024 à l'égard de Monsieur [M] [F] né le 27 Novembre 2000 à [Localité 1] ( GAMBIE ), de nationalité Gambienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 à 12heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [M] [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 26 juin 2024 à 10 heures 15 jusqu'au 11 juillet 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 juin 2024 à 16 heures 43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [M] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [F] est placé en rétention administrative depuis le 25 avril 2024.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Monsieur [F] a fait appel de cette décision le 26 juin 2024.
Le procureur de la République a émis un avis favorable à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Monsieur [F], assisté de son conseil, a maintenu son appel à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [M] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Par ces motifs pertinents que la Cour adopte le Juge des Libertés et de la Détention a relevé qu'après l'audition consulaire du 13 juin dernier, Monsieur [F] avait été reconnu par la Gambie, qu'un vol avait dès lors été programmé pour le 28 juin et qu'il était prévu que la police aux frontières récupère le laissez-passer le 27 juin.
Au vu de ces éléments il existe donc des perspectives d'exécution de la mesure d'éloignement à très brève échéance.
Les conditions légales étant réunies, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le27/06/2024 à 17h23.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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