Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/3819
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 20/11/2023
Dossier : N° RG 23/00520 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ION7
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
S.A.S. SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS
S.A.S. LES 4 [U]
C/
S.A.R.L. GROUPE CML
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Octobre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.S. SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.S. LES 4 [U] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentées par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Assistées de Me Frédéric BIAIS,avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.R.L. GROUPE CML
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Geoffroy LACROIX (OLLYNS SAS), avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 24 juin 2012, réitérant un protocole d'accord sous conditions suspensives du 12 mai 2012, la société à responsabilité limitée Groupe CML, représentée par M. [V] [D], a cédé 100 % de ses titres sur les sociétés [D] Métal (HM) et Société Nouvelle Augey (SNA) moyennant le prix global de 2.800.000 euros, au profit de :
- la société par actions simplifiée les 4 [U], représentée par M. [R] [U], qui a acquis les titres HM au prix de 2.400.000 euros, payable au plus tard le 30 juillet 2022
- la société par actions simplifiée Société Moderne de Signalisations (SMS), représentée par M. [R] [U], qui acquis les titres SNA au prix de 400.000 euros, payable en 4 fractions annuelles de 100.000 euros, à la date anniversaire de l'acte réitératif, la première en 2023.
Les parties ont constaté la levée des conditions suspensives dont celle relative à l'existence d'une trésorerie cumulée immédiatement disponible sur les comptes bancaires des sociétés cédées d'un montant minima de 1.000.000 d'euros à la date de réalisation.
Un acompte de 705.000 euros a été versé à valoir sur le prix des titres HM.
Par deux courriers officiels du 21 juillet 2022, le conseil des cessionnaires a dénoncé la découverte de dettes fournisseurs échues et non réglées au sein des sociétés cédées, outre certaines anomalies.
Par protocole d'accord du 28 juillet 2022, les parties sont convenues de résoudre leur différend en se mettant d'accord sur le principe d'un nouveau calcul de la trésorerie nette des deux sociétés à la date du 16 juin 2022 et du 24 juin 2022, établie selon les mêmes règles comptables que la situation précédente établie au 30 septembre 2021, la situation la plus avantageuse pour le cessionnaire entre ces deux dates (16 ou 24 juin 2022) étant retenue comme base de calcul du prix définitif.
L'accord précise que le delta entre le calcul de la trésorerie nette au 30 septembre 2021 et au 16 ou 24 juin 2022, qui sera constaté de façon contradictoire entre les parties, viendra en réduction du prix de cession et sera imputé sur le solde du prix restant à verser au cessionnaire, le crédit vendeur sur SNA étant expressément exclu de cette imputation.
Enfin, les parties sont convenues qu'elles procéderont à un nouveau calcul du prix avant le 30 septembre 2022, date à laquelle elles devront avoir régularisé un nouveau protocole formalisant leur accord définitif, et que, à défaut d'accord, la désignation d'un expert sera demandée au président du tribunal de commerce.
En exécution de ce protocole, un acompte complémentaire de 200.000 euros a été réglé à valoir sur le prix de cession des titres HM.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord définitif sur le calcul de la trésorerie nette des sociétés, les cessionnaires considérant que le solde du prix de vente de l'immeuble de [Localité 6], soit 930.000 euros, vendu courant novembre 2021, devait faire l'objet d'un retraitement comptable conduisant à l'exclure du calcul de la trésorerie nette de la société HM au 16 ou 24 juin 2022, de sorte qu'il existait une insuffisance de trésorerie justifiant une réduction du prix de cession à hauteur de 800.000 euros.
Par lettre officielle de son conseil du 28 octobre 2022, la cédante, tout en contestant cette analyse, a mis en demeure les cessionnaires de lui régler a minima la somme de 1.025.959 euros à valoir sur le prix de cession des titres HM exclusion faite du solde du prix de cession de l'immeuble dans le calcul de la trésorerie nette.
A défaut d'accord, et suivant exploit du 8 novembre 2022, la société Groupe CML a fait assigner par devant le président du tribunal de commerce de Bayonne, statuant en référés, la société Les 4 Basques et la société SMS aux fins de voir ordonner la mesure d'expertise prévue au protocole d'accord du 28 juillet 2022, et condamner les défenderesses à lui payer une provision de 1.025.959 euros.
Par ordonnance contradictoire du 26 janvier 2023, le juge des référés a :
- ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [P] avec pour mission, notamment, de :
- déterminer le calcul de trésorerie nette des sociétés HM et SNA à la date du 16 juin 2022 et du 24 juin 2022, établie selon les mêmes règles comptables que la situation juridique établie au 30 septembre 2021
- déterminer le montant des dettes échues non réglées au jour de la cession
- déterminer sur cette base une éventuelle réduction du prix de cession des sociétés HM et SNA au regard du delta entre le calcul de trésorerie nette au 30 septembre 2021 et au 16 ou 24 juin 2022, conformément au protocole d'accord du 28 juillet 2022 et dans le respect des termes du protocole d'acquisition du 12 mai 2022 et de l'acte réitératif du 24 juin 2022
[...]
- fixé à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que cette somme devra être consignée au greffe dans le délai de quinzaine par la société Groupe CML
- condamné la société SMS et la société Les 4 [U] à verser à la société Groupe CML la somme provisionnelle de 1.025.969 euros à valoir sur le solde du prix de cession des sociétés HM et SNA
- dit n'y avoir lieu à attribuer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- réservé les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 14 février 2023, la société SMS et la société Les 4 [U] ont relevé appel de cette ordonnance limitée à la disposition les ayant condamnées à payer une provision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
A l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 2 octobre 2023, à la demande et avec l'accord des parties, les appelantes ayant indiqué ne pas vouloir répliquer aux dernières conclusions du 29 septembre 2023 de l'intimée.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023 par les appelantes qui ont demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnées à payer une provision, et, statuant à nouveau :
- constater que la société SMS, acquéreur des titres de la société SNA, bénéficie d'un crédit-vendeur pour l'intégralité du prix de vente, de sorte qu'il n'existe à ce jour aucune créance exigible à son encontre
- constater en conséquence qu'aucune somme ne saurait être réclamée à la société SMS au titre du paiement du prix
- débouter la société Groupe CML de sa demande de provision compte tenu de la complexité de l'affaire et en l'absence de fixation définitive du prix de cession des titres des sociétés et du montant des dettes échues et non réglées au jour de la cession
- débouter la société Groupe CML de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- constater que la société SMS, acquéreur des titres de la société SNA, bénéficie d'un crédit-vendeur pour l'intégralité du prix de vente, de sorte qu'il n'existe à ce jour aucune créance exigible à son encontre
- constater en conséquence qu'aucune somme ne saurait être réclamée à la société SMS au titre du paiement du prix
- dire que la condamnation au paiement d'une somme provisionnelle sera limitée à la société Les 4 [U] et au quantum correspondant à la somme actuellement saisie en exécution de l'ordonnance de référé, soit la somme de 280.591,73 euros.
En toute hypothèse, condamner l'intimée à leur payer à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par l'intimée qui a demandé à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise sur la condamnation provisionnelle mise à la charge des appelantes
- en cas d'infirmation sur le montant de la provision, condamner les appelantes à lui payer la somme provisionnelle de 642.116 euros.
En tout état de cause, réformer l'ordonnance entreprise sur la consignation des frais d'expertise et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs :
- juger que les frais d'expertise seront supportés par moitié d'une part, par la société Groupe CML, et, d'autre part, par la société SMS et la société Les 4 [U]
- condamner in solidum la société SMS et la société Les 4 [U] à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En toutes hypothèses, débouter les appelantes de toutes leurs demandes et les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur l'expertise comptable
La disposition de l'ordonnance entreprise ayant mis à la charge de la société Groupe CML la provision à valoir sur la rémunération de l'expert a fait l'objet d'un appel incident formé par l'intimée qui conclut à un « partage par moitié des frais d'expertise ».
Les autres dispositions concernant l'organisation de l'expertise judiciaire, non dévolues à la connaissance de la cour, sont donc passées en force de chose jugée.
En l'espèce, le protocole du 28 juillet 2022 prévoit, en cas de désaccord persistant des parties, le recours à une mesure d'expertise judiciaire.
Les points en litige, objet de l'expertise judiciaire sollicitée par la cédante, intéressent également les clauses du protocole stipulées dans l'intérêt du cessionnaire en vue de la fixation du prix définitif de cession et d'une éventuelle réduction de celui-ci.
Dès lors, infirmant l'ordonnance en ce sens, il sera dit que l'avance des frais d'expertise doit être partagée par moitié
sur la demande de provision dirigée contre la société SMS
Les appelantes font grief à l'ordonnance entreprise d'avoir condamné la société SMS à payer, avec la société les 4 [U], sans fondement ni justification, une provision à valoir sur le prix de cession des titres HM et SNA alors que la société SMS, qui s'est portée acquéreur des seuls titres SNA payable au moyen d'un crédit-vendeur qui n'a fait l'objet d'aucun défaut de paiement, ne saurait être tenue au paiement du prix de cession des titres HM.
La société Groupe CML, qui n'a pas spécialement conclu sur ce chef de contestation, englobe les deux sociétés cessionnaires en faisant valoir qu'elles se sont reconnues, au travers de leurs courriers et conclusions, débitrices de leur obligation de payer un certain solde à valoir sur le prix de cession global des titres cédés.
Mais, d'une part, il résulte du protocole d'acquisition sous conditions suspensives du 12 mai 2022, de l'acte réitératif de cession des titres HM et SNA du 24 juin 2022 ainsi que du protocole d'accord du 28 juillet 2022 que si, l'en-tête de ces actes désigne les deux sociétés cessionnaires sous la qualité générique « d'acquéreur » ou «cessionnaire », les conventions liant les parties stipulent que :
- concernant la société HM, le terme « cessionnaire » fait référence à la société Les 4 [U] et pour la société SNA, le terme « cessionnaire » fait référence à la société SMS (page 2 acte réitératif et page 2 protocole du 28 juillet 2022)
- la société Les 4 [U] procédera à l'acquisition de 100 % des titres de la société HM et SMS procédera à l'acquisition de 100 % des titres de la société SNA (protocole et acte réitératif).
Aucun des actes précités ne renferme une quelconque clause de solidarité ou d'indivisibilité des obligations contractées par les cessionnaires ou n'a pour effet de constituer l'une garante de l'autre.
En outre, le protocole d'accord du 28 juillet 2022, qui introduit une clause de réduction du prix de « cession des sociétés » stipule expressément que le delta de trésorerie entre les dates de référence viendra en réduction du prix de cession et sera imputé sur le solde du prix restant à verser au « cessionnaire », le crédit-vendeur sur SNA étant expressément exclu de cette imputation.
Par conséquent, il résulte de ces actes que la société Les 4 [U], cessionnaire des titres HM, est seule tenue de payer le prix de 2,4 millions d'euros et que la société SMS, cessionnaire des titres SNA, est seule tenue de payer le prix de 400.000 euros.
Par ailleurs, les acomptes de 905.000 euros ont été réglés à valoir sur le prix de cession des titres HM et le présent litige est circonscrit au paiement du solde de ce prix de cession.
Les courriers et les conclusions prises au nom des deux cessionnaires n'ont pas pour effet d'obliger la société SMS au-delà de ses propres obligations alors que la question du calcul de la trésorerie nette cumulée des deux sociétés cédées nécessitait une réponse commune des deux cessionnaires indépendamment des conséquences juridiques qui pouvaient en résulter quant au solde du prix de cession des titres HM.
Il s'ensuit que l'obligation pour la société SMS de payer le solde du prix de cession des titres HM se heurte à une contestation sérieuse.
Infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, la société Groupe CML sera déboutée de sa demande de provision formée contre la société SMS.
sur la demande de provision formée contre la société les 4 [U]
L'appelante fait grief à l'ordonnance entreprise de l'avoir condamnée à payer une provision exorbitante alors qu'elle avait rétracté, en cours de délibéré, son offre de payer une somme limitée à de 642.116 euros, que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses tirées de :
- l'absence de détermination du prix définitif de cession
- de l'exclusion nécessaire du solde du prix de vente de l'immeuble du calcul de la trésorerie nette cumulée des sociétés cédées
- des graves fautes de gestion de la cédante, pendant la période intermédiaire, à l'origine d'importantes pertes d'exploitation masquées par le prix de vente de l'immeuble
- du retrait des concours bancaires nécessaires au financement du prix de cession du fait des atermoiements fautifs de M. [V] [D]
En application de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de son obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il est constant que la société Les 4 [U] s'est obligée à payer la somme de 2,4 millions d'euros représentant le prix de cession des titres HM, en vertu de l'acte réitératif du 24 juin 2022 et qu'elle a réglé la somme de 905.000 euros à titre d'acompte.
L'engagement pris de régler l'intégralité du prix de cession avant le 30 juillet 2022 est devenu caduc à la suite du protocole d'accord du 28 juillet 2022 qui a fixé un nouveau calcul du prix définitif de cession dans les termes ci-après reproduits :
Article 1 - Nouveaux calculs de la trésorerie nette des sociétés
Les parties se mettent d'accord sur le principe d'un nouveau calcul de la trésorerie nette des deux sociétés à la date du 16 juin 2022 et du 24 juin 2022, établie selon les mêmes règles comptables que la situation précédente établie au 30 septembre 2021.
Il est convenu que la situation la plus avantageuse pour le cessionnaire entre ces deux dates (16 ou 24 juin 2022) sera retenue entre les parties comme base de calcul du prix définitif.
Fort de cette nouvelle valorisation, les parties procéderont à un nouveau calcul du prix de cession des sociétés, tel que détaillé à l'article 2 ci-après, respectant les termes du protocole puis de l'acte de cession, notamment l'impératif d'une trésorerie nette cumulée minimum d'un million d'euros sur les deux sociétés.
Les opérations de valorisation et de calcul du prix devront avoir lieu avant le 30 septembre 2022, date à laquelle les parties devront avoir régularisé un nouveau protocole formalisant leurs accords définitifs.
A défaut d'accord, la désignation d'un expert sera demandée au président du tribunal de commerce.
Article 2 - Réduction du prix
Le delta entre le calcul de la trésorerie nette au 30 septembre 2021 et au 16 ou 24 juin 2022, qui sera constaté de façon contradictoire entre les parties, viendra en réduction du prix de cession et sera imputé sur le solde du prix restant à verser au cessionnaire (le crédit vendeur sur SNA étant expressément exclu de cette imputation).
La cour précise que l'article 3 suivant énumère les autres points en litige nécessitant de la part du cédant des précisions sur les opérations litigieuses susceptibles, si elles étaient anormales, « de constituer un préjudice indemnisable entrant en déduction du prix de cession ».
Il résulte des clauses précitées, conclues en vue de régler le litige sur l'éventuelle incidence des dettes fournisseurs et autres sur le prix de cession fixé dans l'acte réitératif du 24 juin 2022, que l'exigibilité du solde du prix de cession des titres HM a été reportée à l'issue de l'analyse contradictoire de la comptabilité, sinon, en cas de désaccord persistant, à l'issue de l'expertise judiciaire, la cessionnaire s'étant seulement obligée à versement un acompte complémentaire de 200.000 euros avant le 31 juillet 2022.
Par conséquent, si, en première instance, la recevabilité de la demande de provision était contestable, la cause d'irrecevabilité a disparu en appel, l'expert judiciaire ayant clôturé son rapport le 18 septembre 2023.
L'absence de fixation définitive du prix de cession du fait du désaccord des parties n'interdit pas à la cédante de solliciter une provision dès lors que le prix de cession est déterminable selon les conventions liant les parties, à charge pour la cédante de démontrer que l'obligation dont elle réclame l'exécution ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Et, en l'espèce, le protocole du 28 juillet 2022 ne prévoit pas un mécanisme de complément de prix de cession mais de calcul définitif du prix de cession de 2,4 millions d'euros susceptible d'être revu à la baisse en cas de variation négative de la « trésorerie nette » entre le 30 septembre 2021 et le 16 ou 24 juin 2022, objet de la clause de révision, sans préjudice de l'impératif d'une trésorerie nette cumulée minimum d'un million d'euros au 16 ou 24 juin 2022.
Le protocole se réfère désormais exclusivement à la notion comptable de « trésorerie nette », délaissant celle, extra-comptable, de « trésorerie cumulée immédiatement disponible sur les comptes bancaires », visée dans l'acte réitératif.
Enfin, il faut constater que le protocole a pour objet de régler, par le biais d'une réduction du prix, les éventuelles incidences dommageables de la découverte alléguée de dettes fournisseurs et autres qui auraient pu relever de la garantie d'actif et de passif.
Il ressort du rapport judiciaire du 18 septembre 2023 que l'expert judiciaire, dans les limites de la mission impartie et de la définition comptable de la trésorerie nette a constaté :
- une trésorerie nette comptable qui évolue de 511.709 euros au 30 septembre 2021 à 1.184.540 euros au 16 juin 2022
- une trésorerie nette comptable corrigée des positions intragroupes qui évolue de 524.579 euros au 30 septembre 2021 à 1.519.810 euros au 16 juin 2022
de sorte que l'expert n'a constaté aucune baisse de trésorerie entre les situations financières corrigées ou non entre les dates de référence.
En outre, l'expert judiciaire, complétant son analyse en considération de l'objet du protocole du 28 juillet 2022 visant à imputer les dettes fournisseurs échues, a constaté que la trésorerie nette comptable corrigée Groupe elle-même corrigée des dettes fournisseurs échues au 24 juin 2022 s'élevait à 1.019.123 euros au 16 juin 2022 contre un même montant retraité de 61.220 euros au 30 septembre 2021, l'expert précisant qu'il s'agissait d'une estimation basse car la cohérence de l'analyse imposerait de réintégrer à cette position les créances clients échues aux mêmes dates, ce qui n'entrait pas dans sa mission.
En l'état des conclusions expertales, la société cédante justifie, dans tous les cas de figure, du seuil d'une trésorerie nette cumulée d'au moins 1 million d'euros et la société cessionnaire ne justifie pas d'éléments susceptibles de faire jouer la clause de révision du prix.
Le principal grief fait contre ces conclusions expertales tient dans le refus de retraiter le prix de cession de l'immeuble de Saint Pée en ne l'excluant pas de la trésorerie nette, ce qui, dans le cas contraire, bouleverserait le sens des conclusions.
Mais, ce moyen de contestation ne présente pas, en l'état de son énoncé, un caractère sérieux.
En effet, et sans qu'il y ait lieu de se livrer à une quelconque interprétation prohibée des conventions liant les parties, il ressort de celles-ci que les parties ont entendu inclure, dès l'origine, le prix de cession de l'immeuble dans le calcul de la trésorerie nette cumulée des sociétés cédées, les parties ayant anticipé et intégré dans leurs prévisions la cession de ce bien intervenue courant novembre 2021.
S'il est exact que le protocole d'acquisition d'octobre 2021, qui prévoyait expressément l'intégration du solde du prix de vente de l'immeuble dans la trésorerie nette, est caduc, il reste que ce protocole a fait l'objet d'un avenant en date du 23 décembre 2021 qui a été annexé à l'acte réitératif de cession du 24 juin 2022.
Et, le protocole d'acquisition sous conditions suspensives du 12 mai 2022, comme l'acte réitératif du 24 juin 2022, au titre de la condition suspensive relative à la « trésorerie cumulée immédiatement disponible sur les comptes bancaires des sociétés d'un montant minima de 1.000.000 d'euros à la date de réalisation », se réfère expressément à l'avenant du 23 décembre 2021 quant au calcul de la trésorerie nette disponible.
Or, l'avenant annexé comporte la définition contractuelle de la « trésorerie disponible cumulée des deux sociétés » selon une formule mathématique qui intègre expressément le solde net de la vente des locaux de Saint Pée.
Ainsi, non seulement, à la date du protocole d'accord du 12 mai 2022, réitéré le 24 juin 2022, le solde du prix de vente figurait, comptablement, dans la trésorerie sociale, peu important sa nature de produit exceptionnel, mais les parties sont expressément convenues de le prendre en compte dans le calcul de la trésorerie nette disponible.
Et, à la date du 24 juin 2022, les sociétés cessionnaires ont déclaré que les conditions suspensives étaient levées, sans émettre une quelconque contestation.
De même, les contestations postérieures ont porté exclusivement sur les dettes fournisseurs et autres à l'origine du protocole d'accord du 28 juillet 2022 qui, tout en prévoyant un nouveau calcul de la trésorerie nette ainsi qu'une clause de réduction du prix en cas de variation négative de celle-ci entre le 30 septembre 2021 et le 16 ou 24 juin 2022, n'a pas remis en cause l'intégration du solde du prix de vente de l'immeuble dans le calcul de la trésorerie nette, peu important que, comptablement, à la date du 30 septembre 2021, le bien était encore un actif immobilisé.
Il suit des considérations qui précèdent que la contestation tirée du retraitement nécessaire du solde du prix de l'immeuble n'est pas sérieuse.
Concernant les fautes de gestion imputées à la cédante pendant la période intermédiaire, les allégations de l'appelante dénonçant la dissimulation des pertes d'exploitation, ne repose sur aucun élément probant alors que les pièces comptables mises à sa disposition lui permettaient d'appréhender la situation des sociétés cédées, de sorte que, en l'état des débats, le principe d'une exception d'inexécution ou d'une créance de responsabilité ne sont pas sérieusement caractérisés.
Enfin, les allégations concernant les fautes imputées à M. [D] lors de la régularisation des garanties, à l'origine d'un prétendu refus de déblocage des fonds du Crédit coopératif, et, en cascade, des autres banques, ne sont pas mieux caractérisées alors que, lors de l'acte de cession réitératif, les sociétés cessionnaires ont déclaré que les conditions suspensives relatives au financement étaient levées, et que les appelantes ne remettent pas en cause la perfection de la cession des titres, de sorte que le moyen ne peut être regardé en une contestation sérieuse de l'obligation de payer le solde du prix de cession.
En l'état des débats, et au vu de l'acompte de 905.000 euros versé à valoir sur le prix de cession de 2.400.000 euros, l'allocation de la provision de 1.025.969 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La société Les 4 [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Société Moderne de Signalisations à payer à la société Groupe CML une provision de 1.025.969 euros ainsi qu'aux dépens de l'instance et en ce qu'elle a mis à la charge de la société Groupe CML l'avance des frais d'expertise judiciaire,
et statuant à nouveau de ces chefs :
DEBOUTE la société Groupe CML de ses demandes formées contre la société Société Moderne de Signalisations,
DIT que l'avance des frais d'expertise judiciaire sera partagée par moitié entre, d'une part, la société Groupe CML, et d'autre part, la société Les 4 [U] et la société Société Moderne de Signalisations,
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus des dispositions déférées,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Les 4 [U] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,