Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/01547 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HKIF
NA
COUR D'APPEL DE NIMES
26 juin 2012
RG:11/00596
S.A.R.L. CLE DU LUBERON
C/
[D]
[J]
[O]
[J]
[J] [A]
[J]
Grosse délivrée
le
à SCP Fortunet et Associés
Me Autric
Selarl Coudurier-Chamski-Lafont...
Selarl Vallis Avocats
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 26 Juin 2012, N°11/00596
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SARL CLE DU LUBERON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
M. [N] [D]
né le 24 Mars 1961 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [K] [J]
née le 28 Octobre 1950 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [G] [J]
né le 03 Janvier 1957 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Emilie BLAS de la SELARL VALLIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004619 du 30/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Mme [Y] [J] [A]
née le 15 Juin 1949 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANT
M. [C] [J]
assigné en intervention forcé à personne le 30/11/2023
né le 28 Novembre 1962 à [Localité 13] (84)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Statuant en matière de tierce opposition
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Septembre 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing-privé des 12 et 19 décembre 2000 les consorts [J] ont vendu sous diverses conditions suspensives à M. [N] [D] un immeuble à usage d'habitation ct de commerce, dont la réitération par acte authentique devait intervenir avant le 10 juillet 2001, mais dont les effets ont été prorogés d'un commun accord jusqu'au 20 décembre 2001.
Se prévalant de la caducité de cet acte les consorts [J] ont assigné par actes des 8 et 17 avril 2009 M. [D] pour faire constater la caducité, que M. [D] soit déclaré occupant sans droit ni titre des locaux où il exerçait depuis 2002 son activité professionnelle, qu'i1 soit condamné à verser une somme à titre d'indemnisation pour cette occupation, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 11 janvier 2011, le Tribunal de Grande Instance d'Avignon a statué ainsi qu'il suit :
-Constate la caducité du compromis de vente des 12 et I9 décembre 2000 à compter du 20 décembre 2001, et ce sans indemnité pour l'une quelconque des parties,
-Ordonne, dans un délai de deux mois, l'expulsion dc Monsieur [N] [D], occupant sans droit, ni titre, ainsi que de tout occupant de son chef de l'immeuble sis [Adresse 14], [Adresse 15], cadastré CP n° [Cadastre 6] sur la Commune de [Localité 8].
-Condamne Monsieur [N] [D] à verser une indemnité d'occupation mensuelle de 1525 euros à Mesdames [E] [O] veuve [J], [Y] [J] divorcée [A] et
[K] [J], si passé le délai de 2 mois, l'ordre d'expulsion n 'a pas été respecté,
-Condamne Monsieur [N] [D] à verser à Mesdames [E] [O] veuve [J], [Y] [J] divorcée [A] et [K] [J], la somme de 161. 650 euros à titre d'indemnité d'occupation sans titre en cours depuis février 2002,
-Condamne Monsieur [N]-[D] à verser à Mesdames [E] [O] veuve [J], [Y] [J] divorcée [A] et [K] [J], la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Déboute Monsieur [N] [D] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
-Déboute Mesdames [E] [O] veuve [J], [Y] [J] divorcée [A] et [K] [J] pour le surplus de leurs demandes,
-Assortit le présent jugement de l'exécution provisoire,
-Déclare le jugement commun et opposable à Monsieur [G] [J],
- Condamne Monsieur [N] [D] à verser à Mesdames [E] [O] veuve [J], [Y] [J] divorcée [A] et [K] [J] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Monsieur [N] [D] aux dépens.
M. [N] [D] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt de défaut en date du 26 juin 2012 la cour d'appel de Nîmes a statué ainsi qu'il suit :
-Con'rme le jugement entrepris en ce qu'i1 « constate la caducité du compromis de vente des 12 er I9 décembre 2000 et ordonne l'expulsion de Monsieur [N] [D] ainsi que de tous occupants de son chef », sauf à dire que le délai de deux mois court à compter de la signification du présent arrêt,
-Le réforme partiellement sur le paiement d'une indemnité d'occupation aux consorts [J] demandeurs à l'instance,
Statuant à nouveau,
-Condamne Monsieur [N] [D] à payer aux consorts [J] une indemnité mensuelle d'occupation dc 3050 euros à compter du 1er mai 2009 jusqu'à la complète libération des lieux,
-Con'rme le jugement dans ses autres dispositions sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur [D], rejet du surplus des demandes des consorts [J], condamnation au paiement sur 1e fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Y ajoutant,
-Condamne Monsieur [N] [D] aux dépens d'appe1,
-En autorise le recouvrement direct par la SCP CURAT JARRICOT, avocat, dans les formes et conditions dc l'article 699 du Code de procédure civile,
Vu 1'article 700 du code de procédure civile,
-Le condamne à payer à Mesdames [E] [O] veuve [J], [Y] [J] divorcée [A] et [K] [J] la somme de 2000 euros.
Par requête en date du 15 avril 2019 la SARL Clé du Lubéron a formé tierce opposition et par acte d'huissier en date des 24 mai, 31 mai et 5 juin 2019 a dénoncé cet acte et assigné Mmes [E] [O] veuve [J], [Y] [J] divorcée [A] et [K] [J] et M [N] [D].
Mme [E] [O] veuve [J] étant décédée le 18 février 2017, la procédure a fait l'objet de renvois successifs dans le cadre de la mise en état et de procédure d'incidents pour régularisation de la procédure.
Le magistrat chargé de la mise en état a invité les parties à régulariser la procédure suite au décès de Mme [O] veuve [J], puis a enjoint le 1er décembre 2020 à la SCP Coudurier Chamski d'avoir à communiquer dans le délai d'un mois, l'acte de notoriété établi à la suite du décès de Mme [O] veuve [J] ou tout autre élément permettant d'identifier les noms, prénoms, professions et adresses de chacun des héritiers.
Le 2 avril 2021, Me Coudurier a indiqué n'avoir aucune nouvelle de sa cliente.
Par acte du 2 avril 2021, la Sarl Clé du Luberon a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de communication sous astreinte des pièces nécessaires à la mise en cause des héritiers de feue Mme [O] veuve [J] et partant à la régularisation de la procédure.
Suivant ordonnance rendue le 8 juin 2021, le conseiller de la mise en état a fait droit cette demande.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2021, la Sarl Clé du Luberon a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de 14.600 euros selon décompte arrêtée au 1er décembre 2021 et de fixation d'une nouvelle astreinte.
Le 7 mars 2022, le conseil constitué de Mesdames [Y] [J] divorcée [A] et [K] [J] a indiqué ne plus avoir charge.
Par décision en date du 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
-Condamné Mesdames [Y] [J] divorcée [A] et [K] [J] à verser à la Sarl Clé du Luberon la somme de 14.400 euros au titre de l'astreinte provisoire
-Dit n'y avoir lieu à prononcer une nouvelle astreinte à l'encontre de Mesdames [Y] [J] divorcée [A] et [K] [J].
M. [C] [J] qui s'est vu signifier la tierce opposition à personne le 30 novembre 2023, a justifié de sa qualité d'ayant-droit de Mme [E] [O] veuve [J] et de ce qu'il avait renoncé à la succession devant le tribunal de grande instance d'Avignon le 2 février 2018.
La procédure a ainsi été régularisée.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2024, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2019, la SARL Clé du LUBERON, demande à la cour de :
Vu les articles 583 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Recevoir la SARL CLE DU LUBERON en sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu en date du 26 Juin 2012 par la Cour d'Appel de NIMES,
- Dire et Juger que la SARL CLE DU LUBERON est locataire du local de Mesdames [J] en vertu du bail signé en date du 14 Juin 2003,
- Dire et Juger que la SARL CLE DU LUBERON n'est pas une occupante du chef de Monsieur [N] [D],
- Ordonner en conséquence la rétractation dudit arrêt en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Monsieur [N] [D] ainsi que de tous occupants de son chef,
- Condamner Madame [J] [K], Madame [J] [Y], Madame [E] [O] Veuve [J], Monsieur [G] [J] au paiement d'une somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
La SARL Clé du Lubéron soutient pour l'essentiel que :
-par contrat en date du 14 janvier 2003 elle s'est vue donner à bail par M. [G] [J] un local en rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 3], à usage de bureaux, pour un loyer mensuel de 10 euros,
-elle n'était ni partie, ni représentée dans la procédure qui a ordonné l'expulsion de M. [D] ainsi que de tous les occupants de son chef et elle subit donc un préjudice puisqu'une procédure d'expulsion a été diligentée à son encontre, et justifie par conséquent d'un intérêt légitime à former tierce opposition à l'arrêt du 26 juin 2012,
-les consorts [J] qui prétendent que la SARL serait irrecevable à former tierce opposition car elle était représentée, et à qui incombent la charge de la preuve, ne rapportent pas la preuve d'une confusion d'intérêts entre la SARL et M. [D], et en tout état de cause même la communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation,
-contrairement à ce que soutiennent les consorts [J] le contrat de location n'a pas été passé avec une société DAFI mais avec une société en vie de formation et dont le siège social était fixé [Adresse 3], soit la SARL Clé du Lubéron,
-il n'est pas démontré que M. [G] [J] propriétaire des locaux n'avait pas qualité pour donner à bail et si tel n'avait pas été le cas, il est curieux que les consorts [J] n'aient jamais dénoncé ledit bail, étant observé que les loyers mensuels pour plusieurs années ont été réglés d'avance pour un montant de 1055 €, la SARL Clé du Lubéron ayant procédé le 20 octobre 2003 au paiement de la taxe foncière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2019, M. [D], demande à la cour de :
Vu les articles 583 et suivants du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER [N] [D] recevable en son action, bien fondé et ses demandes et y faisant droit,
CONSTATER que la SARL CLE DU LUBERON n'est pas occupante du chef de [N] [D],
ORDONNER en conséquence la rétractation de l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 26 juin 2012 en ce qu'il a ordonné l'expulsion de [N] [D] et de tous occupants de son chef, et l'a condamné au règlement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 3 050 € à compter du 1er mai 2009 jusqu'à libération effective des lieux, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTER les consorts [J] de leurs entiers chefs de demandes,
LES CONDAMNER à la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
REJETER tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
M. [D] fait essentiellement valoir que :
-la notion avancée par les consorts [J] selon laquelle la SARL Clé du Lubéron aurait été très largement portée par la SARL ACTUS, société spécialisée dans l'acquisition, la gestion et la propriété d'actions ou de parts sociales, qui a son siège dans les locaux litigieux et dont M. [D] est le gérant ne correspond à aucune notion juridique précise et ne peut permettre d'établir une communauté d'intérêts,
-les autres sociétés auxquelles il est fait référence par les consorts [J] ne sont pas gérées par M. [D], mais par Mme [X] [R] épouse [D], alors que la Clé du Luberon est gérée par Mme [I] [D] épouse [F],
-il n'est pas démontré comme le soutiennent les consorts [J] que c'est M. [V] [D] père de M. [N] [D] qui aurait signé le contrat de bail et même à supposer cette allégation exacte il n'en demeure pas moins que M. [N] [D] est étranger à ce contrat de bail, si bien que la SARL Clé du Lubéron n'est pas occupante des lieux de son chef.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2019, Mmes [Y] [J] divorcée [A] et [K] [J], demandent à la cour de :
Tenant les dispositions des articles 582 et suivants du Code de Procédure Civile, 31 et suivants du Code de Procédure Civile, 700 du Code de Procédure Civile, 1240 et suivants du Code Civil.
Enjoindre à la SARL LA CLE DU LUBERON de verser in extenso :
- non pas ses inscriptions au K BIS successives ;
- mais la totalité des statuts qui ont été établis, leur date de publication, l'évolution du capital social, de l'actionnariat, l'évolution de la gérance.
Tenant les décisions antérieurement rendues et, au final, les derniers arrêts rendus par la Cour d'Appel de Nîmes rejetant toutes les prétentions présentées par la SARL LA CLE DU LUBERON.
Tenant l'action engagée sur le fondement d'une tierce-opposition par laquelle il avait été tenté d'obtenir le sursis à statuer dans la fin des mesures d'expulsion de toute la famille [D].
Tenant la tierce-opposition élevée et la pièce numéro 1 censée démontrer une qualité à agir de la SARL LA CLE DU LUBERON.
Constater que cette pièce ne concerne nullement la SARL LA CLE DU LUBERON mais une société DAFI et qu'aucune autre pièce supplémentaire n'est versée qui pourrait justifier que soit engagée une telle action.
Constater alors que la SARL LA CLE DU LUBERON ne justifie pas d'un intérêt à agir et déclarer son action irrecevable.
Constater encore que, tenant la constitution des sociétés, les prises de participation dont a bénéficié Monsieur [N] [D], les man'uvres opérées en collusion avec les autres membres de sa famille, que la SARL LA CLE DU LUBERON ne justifie pas de n'avoir pas été représentée à la procédure initiale.
Tenant les circonstances de ce dossier.
Déclarer là encore, son action en tierce-opposition totalement irrecevable.
A titre infiniment subsidiaire et au fond
Constater qu'au regard des éléments versés au dossier, il était établi que c'est bien Monsieur [N] [D], en l'état du compromis de vente qu'il s'était fait remettre, qui a organisé l'installation de toutes ses sociétés familiales dans les locaux et que cette dernière, y compris la SARL LA CLE DU LUBERON, était bien occupante de son seul chef.
Dit n'y avoir lieu en conséquence à modifier quelque partie que ce fut des décisions antérieurement rendues.
En particulier, dire et juger qu'il ne doit rien être modifié dans l'arrêt critiqué du 26 Juin 2012.
Rejeter toutes les demandes ainsi présentées.
Tenant le caractère particulièrement abusif de ces multiples procédures systématiquement diligentées dans des buts stratégiques éminemment préjudiciables pour Mesdames [J].
Condamner la SARL LA CLE DU LUBERON à verser à ces dernières :
- une somme de DIX MILLE EUROS à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- une somme de TROIS MILLE EUROS par application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SARL LA CLE DU LUBERON aux entiers dépens.
Les dames [J] soutiennent principalement que :
-le prétendu contrat de location, irrégulier n'a pas été établi au nom de la SARL Clé du Lubéron, mais d'une société DAFI si bien que la SARL Clé du Lubéron ne dispose d'aucun titre, et donc d'aucun intérêt juridiquement protégé pour voir déclarer recevable sa tierce-opposition,
-l'action de la SARL Clé du Lubéron est tout autant irrecevable en raison de la totale confusion des intérêts de la famille [D], organisée par M. [N] [D] car il est établi que la SARL Clé du Lubéron portée très largement par la société ACTUS propriété de M. [N] [D] a nécessairement été représentée à la procédure devant le tribunal de grande instance d'Avignon et devant la cour d'appel de Nîmes en raison de la communauté d'intérêts,
-le prétendu document de location aurait été signé par M. [G] [J] qui n'avait pas qualité pour contracter et contresigné par on ne sait qui en tout cas la SARL Clé du Lubéron n'y est pas mentionnée, la société Clé du Lubéron est gérée par Mme [I] [D], s'ur de [N] [D] et largement détenue par ce dernier,
-durant 18 ans les consorts [D] n'ont jamais rien versé en contrepartie de l'occupation des lieux qu'ils ont opéré de façon tentaculaire et il faudra des années de procédures couteuses pour mettre
juridiquement un terme à cette situation et la famille [D] continue encore de multiplier des actions pour nuire encore plus à la famille [J].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, M. [G] [J], demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la SARL LA CLE DU LUBERON de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
CONFIRMER l'arrêt rendu le 26 juin 2012 par la Cour d'appel de NIMES en ce qu'il a constaté la caducité du compromis intervenu entre les indivisaires [J] et Monsieur [N] [D], ordonné l'expulsion de Monsieur [N] [D] ainsi que de tous occupants de son chef et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux à hauteur de 3 050 € par mois.
M. [G] [J] fait valoir pour l'essentiel que :
-il est constant que le compromis de vente entre l'indivision [J] et M. [N] [D] a été déclaré caduc suivant Jugement en date du 11 janvier 2011, confirmé par la Cour d'appel de NIMES,
-il est également établi que la gérante de la SARL LA CLE DU LUBERON, Mme [W] [D] épouse [F], n'est autre que la s'ur de M. [N] [D] et que leurs activités sont connexes et complémentaires.
-la SARL ACTUS dont Monsieur [D] est le gérant est actionnaire de la SARL LA CLE DU LUBERON, démontrant ainsi une même communauté d'intérêts,
-les premiers Juges ont relevé que Monsieur [N] [D] occupait le rez-de chaussée de l'immeuble sis [Adresse 3],
-en tout état de cause, quand bien même la tierce opposition de la SARL LA CLE DU LUBERON serait admise, il n'y a pas lieu à rétraction de l'arrêt litigieux en ce qui concerne M. [N] [D].
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger ' lorsqu'elles constituent seulement des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
La cour observe par ailleurs que M. [D] développe des moyens dans ses conclusions sur la turpitude des consorts [J] et sur la non réitération du compromis de vente dans un but de battre monnaie, leur faisant sommation de produire les mandats de vente et les annonces immobilières, mais sans que ces moyens soient traduits en termes de prétentions dans le dispositif de ses écritures si bien que la cour n'est pas saisie de ces demandes et alors même que M. [D] n'est pas recevable à formuler des demandes dans le cadre de la tierce opposition puisqu'il était parti à l'arrêt du 26 juin 2012.
Sur la recevabilité de la tierce opposition
La tierce opposition est définie par l'article 582 du code de procédure civile comme une voie de recours qui « tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque'.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
La recevabilité de la tierce opposition est subordonnée par la loi au respect de trois séries de conditions :
Il faut d'abord que la décision attaquée soit susceptible de tierce opposition.
Ensuite, il est nécessaire que la personne qui exerce ce recours ait, en principe, la qualité de tiers et qu'elle puisse démontrer un préjudice.
Enfin, la tierce opposition n'est recevable que dans la mesure où les délais prévus pour son exercice ne sont pas expirés.
Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ». En conséquence, la loi exige, pour la recevabilité de la tierce opposition, que le demandeur ait une certaine qualité, et qu'il justifie d'un intérêt.
Il convient par conséquent en premier lieu que la personne qui forme tierce opposition démontre cumulativement qu'elle a intérêt à la réformation ou à la rétractation de la décision et qu'elle n'était ni partie, ni représentée à la décision.
En l'espèce il appartient donc à la SARL Clé du Lubéron pour être recevable en sa tierce opposition, de rapporter la preuve de ce qu'elle a un intérêt légitime à la réformation ou à la rétraction de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 26 juin 2012 et qu'elle n'a été ni partie ni représentée à ladite instance.
La SARL Clé du Lubéron soutient qu'elle a un intérêt légitime à former une tierce opposition à l'arrêt du 26 juin 2012 dans la mesure où elle s'est vue le 14 janvier 2003 donner à bail par M. [G] [J] un local à usage de bureau situé [Adresse 3], et que suite à l'arrêt du 26 juin 2012 confirmant le jugement rendu le 11 janvier 2011 qui a ordonné l'expulsion dc M. [N] [D], occupant sans droit, ni titre, ainsi que de tout occupant de son chef de l'immeuble sis [Adresse 3], elle a vu une procédure d'expulsion diligentée à son encontre alors qu'elle occupait régulièrement les lieux en vertu du bail signé.
Pour justifier de son intérêt la SARL Clé du Lubéron verse aux débats, la pièce N°1 intitulé contrat de location avec au-dessus le nom DAFI, contrat conclu à la date du 14 janvier 2003 entre M. [G] [J] et la société à responsabilité limitée en voie de formation (sans plus de précision) dont le siège social est fixé [Adresse 3].
La cour relève que ce contrat de location ne contient à aucun moment de mention pouvant se rapporter à la SARL Clé du Lubéron et que la signature figurant sous la mention « Le locataire » n'est pas identifiable, si bien que cette pièce ne permet pas d'affirmer comme le fait la SARL Clé du Lubéron qu'elle est titulaire d'un contrat de location en date du 14 janvier 2003 dans les locaux du rez-de-chaussée du [Adresse 3],
Cette qualité de locataire n'est pas plus rapportée par la production de la pièce N°2 à savoir un récépissé de déclaration fait le 18 mars 2003 auprès du Centre de formalités des entreprises, dans la mesure où s'il y est fait mention d'une entreprise La Clé du Lubéron au [Adresse 3], ce document est purement déclaratif et rend compte uniquement de ce que le signataire de la déclaration en l'occurrence M. [V] [D], a déclaré et pas d'un droit au bail dont serait titulaire la SARL Clé du Lubéron.
La pièce N°3 produite par la SARL Clé du Lubéron, à savoir un extrait du registre du commerce et des sociétés en date du 1er avril 2003 de ladite société avec mention comme adresse du siège social [Adresse 3], ne permet pas plus de rapporter la preuve que la SARL Clé du Lubéron peut revendiquer être titulaire d'un bail dans les locaux objets du litige et donc à justifier d'un intérêt personnel à obtenir la réformation ou la rétractation de l'arrêt du 26 juin 2012.
Par conséquent la condition de l'intérêt à former opposition n'étant pas rapportée il y lieu de déclarer la SARL Clé du Lubéron irrecevable à former tierce opposition à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 26 juin 2012, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant la question de savoir si la SARL Clé du Lubéron n'était ni partie, ni représentée à l'arrêt du 26 juin 2012.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée si l'intention de nuire n'est pas démontrée.
Or en l'espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire de la SARL Clé du Lubéron n'est pas démontré par Mesdames [Y] [J] divorcée [A] et [K] [J] lesquelles n'ont produit aucune pièce devant la cour, leur conseil ayant fait savoir qu'il n'était plus en charge de leurs intérêts.
Par conséquent Mesdames [Y] [J] divorcée [A] et [K] [J] ne pourront qu'être déboutées de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
L'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente procédure mais la SARL Clé du Lubéron devra supporter les dépens de l'instance en tierce opposition.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile, et en dernier ressort,
Déclare la SARL Clé du Lubéron irrecevable en sa tierce opposition à l'arrêt en date du 26 juin 2012 rendu par la cour d'appel de Nîmes ;
Y ajoutant,
Déboute Mesdames [Y] [J] divorcée [A] et [K] [J] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir leu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Clé du Lubéron aux dépens de l'instance en tierce opposition.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,