Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 juillet 2024. 2308850
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2308850
Date de décision :
17 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Aubé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin a procédé au dégrèvement, à hauteur de 15 524 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités afférentes au titre de l'année 2019. Il s'ensuit que la requête est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités afférentes au titre de l'année 2019.
Article 2 : La surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique