Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 176 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00168 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF74U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00206
APPELANT
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/017364 du 09/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
INTIMEES
Madame [V] [H]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Non comparante
[23]
Chez [24]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante
SA D'HLM [25] inscrite au RCS de Paris sous le n° B [N° SIREN/SIRET 6] dont le siège social est sis à '[Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 substituée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Non comparante
TRÉSORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAL
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparante
[21]
Chez [29]
[Adresse 22]
[Localité 7]
Non comparante
[20]
Chez [27]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Non comparante
[17]
Chez [27]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Non comparante
RATP DEP JURIDIQUE AFFAIRES PENALES - PV INCIDENTS CHEQUES
[Adresse 26]
[Localité 12]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 avril 2021, M. [E] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 28], qui a, le 29 avril 2021, déclaré sa demande recevable.
Par décision du 1er juillet 2021, la commission a estimé que M. [N] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les sociétés [25] et [19] ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris, a :
- pris acte du désistement de la société [19] de son recours,
- déclaré recevable en la forme le recours formé par la société [25],
- constaté la mauvaise foi de M. [N]
-déclaré en conséquence, M. [N] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement,
- rejeté la demande d'indemnité formulée par M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a estimé que M. [N] échouait à démontrer avoir effectué des diligences actives et sérieuses dans la recherche d'un emploi depuis le précédent moratoire dont il avait bénéficié en 2019.
Le jugement a été notifié à M. [N] lequel a signé l'accusé de réception le 14 juin 2022.
Par courrier en date du 19 septembre 2022, Mme [V] [H] a indiqué vouloir renoncer à sa créance.
Par déclaration adressée via RPVA le 1er juillet 2023 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [N] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté.
A l'audience, M. [N] est représenté par son conseil Me Mathieu lequel indique qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 7 juin 2023, s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel et demande le renvoi.
La société [25] était représentée par son conseil.
Tous les créanciers ont signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation sauf la Trésorerie qui n'ont ni comparu ni été présents ou représentés.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 14 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue le 14 juin 2022 et l'appel qui a été interjeté le 1er juillet 2023 est donc irrecevable comme tardif. La demande d'aide juridictionnelle a également été déposée alors que le délai d'appel était expiré.
M. [N] doit donc être déclaré irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Déclare M. [E] [N] irrecevable en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 juin 2022,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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