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Cour de cassation, 02 juillet 2025. 23-18.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-18.545

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2025 Rabat d'arrêt partiel M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 766 FS-D Pourvoi n° G 23-18.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 952 FS-B prononcé le 25 septembre 2024 sur le pourvoi n° G 23-18.545 en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale). Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MSB OBI, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [J], et l'avis écrit de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Par arrêt n° 952 FS-B du 25 septembre 2024 (Soc., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-18.545), la chambre sociale a cassé l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Douai. 2. Cet arrêt indique dans son dispositif : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens. » 3. C'est à la suite d'une erreur, non imputable aux parties, que cette formule de cassation a omis d'exclure du champ de la cassation prononcée le chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire. 4. En effet, ce chef de dispositif n'était pas critiqué par le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu entre les parties le 11 mars 2021 et est sans lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif statuant sur la cause du licenciement. 5. Il convient en conséquence de rabattre partiellement l'arrêt du 25 septembre 2024 afin de rectifier son dispositif en indiquant que la cassation prononcée ne s'étend pas au chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : RABAT partiellement l'arrêt n° 952 FS-B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 25 septembre 2024 et statuant à nouveau ; RECTIFIE le dispositif comme suit : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et la demande de rappel de salaire formées par M. [J], l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens. » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt partiellement rabattu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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