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Cour de cassation, 29 octobre 1997. 95-42.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.614

Date de décision :

29 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque Franco-Yougoslave, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale), au profit de Mme Vukica X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Franco-Yougoslave, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1995), que Mme X... a été engagée, le 1er août 1979, par la Banque Franco-Yougoslave en qualité d'employée; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 29 juin 1992 ; Attendu que la Banque Franco-Yougoslave fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement illégitime et de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la légitimité du licenciement au regard des motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que dès lors en déclarant que l'employeur qui avait invoqué la réduction d'activité de la banque n'avait pas produit devant les délégués du personnel lors de la réunion du 3 juillet 1992, les documents justifiant la gravité de la situation financière, pour déclarer illégitime le licenciement économique, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif non invoqué par l'employeur a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en déclarant que l'employeur avait procédé à la rupture sans s'appuyer sur d'autres éléments objectifs que ses propres craintes, faute d'avoir disposé en juillet 1992 des informations comptables établies plusieurs mois plus tard, sans rechercher si les différentes résolutions du conseil de sécurité des Nations Unies établissant un embargo économique à l'encontre des Républiques de Serbie et du Monténégro, l'ayant contrainte à suspendre de nombreuses opérations dès juin 1992, ainsi qu'il résultait d'un courrier au ministère des Finances du 29 juin 1992, ne justifiaient pas à elles seules la décision de l'employeur fondée sur une réduction immédiate et d'ailleurs durable de l'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, en outre, qu'en retenant la progression des produits nets bancaires et brut d'exploitation pour déclarer que rien ne démontrait le fléchissement, pourtant non contesté par la salariée, de l'activité de la Banque Franco-Yougoslave, non limitée aux seules opérations avec les ressortissants de Serbie et du Monténégro, sans examiner les divers courriers échangés entre la banque et le ministre de l'Economie et des Finances en juin et juillet 1992 comme le bilan de 1992, d'où il résultait indiscutablement une réduction d'activité de l'établissement financier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, enfin, qu'en relevant que le principal actionnaire de la Banque Franco-Yougoslave était "une grande banque française" pour en déduire que son activité n'était pas limitée aux seules opérations avec la Serbie et le Monténégro, la cour d'appel a dénaturé le bilan de l'année 1992 faisant apparaître clairement que le capital social de la Banque Franco-Yougoslave était détenu à 80,50 % par des banques yougoslaves et seulement à 19,45 % par des banques françaises dont seulement 9,72 % appartenaient à la société générale, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel qui a apprécié le bien-fondé du licenciement au regard des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a estimé que la réduction d'activité de la banque, alléguée par celle-ci à l'appui du licenciement économique de la salariée, n'était établie par aucune des pièces du dossier; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque Franco-Yougoslave aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banque Franco Yougoslave à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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