Cour de cassation, 05 décembre 1989. 88-15.035
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.035
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., domicilié à Courthezon (Vaucluse), chemin des Crémades Ouest,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :
1°) La société anonyme CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, société de banque, ... (8e) ; 2°) Monsieur Y..., Eugène de la CROIX de CASTRIES, demeurant à Sorgues (Vaucluse), quartier Bourdine, route d'Entraigues ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société Crédit commercial de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, réunis :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 1988), M. X... a été condamné, en qualité d'avaliste de billets à ordre émis au profit de la société Maison et Loisirs, à payer au Crédit Commercial de France une somme en principal, ainsi que des intérêts conventionnels et au taux légal ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'appel remet la chose jugée devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en confirmant le jugement entrepris au seul motif qu'en l'absence de conclusions de sa part elle n'était pas en mesure de juger du bien-fondé du recours, au lieu d'examiner elle-même l'affaire dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part qu'il incombe à celui qui se prévaut de la sincérité d'un acte et non à celui qui nie ou méconnaît sa signature,
de prouver la véracité de son affirmation ; qu'ainsi la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors, qu'en outre, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous-seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il puisse
statuer sans en tenir compte ; qu'en ne se livrant pas à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles 287, 288 et 289 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin en statuant ainsi sans rechercher si des intérêts avaient été stipulés dans les billets à ordre litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 152 et 185 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel énonce à bon droit que M. X... n'ayant pas conclu devant elle, elle n'a pas été mise en mesure de juger du bien fondé de son appel ; qu'elle ne pouvait donc que rejeter son recours ; Attendu, en second lieu, qu'en l'absence de conclusions de M. X... à l'appui de son appel, les moyens invoqués au soutien de son pourvoi n'ont pas été présentés aux juges du second degré ; que ces moyens sont nouveaux et qu'ils sont mélangés de fait et de droit ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé en sa première branche et, ainsi que le second moyen, est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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