Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-42.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.046
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la la société anonyme Unavi, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de :
1 ) M. Z... Berce, demeurant ..., Le Tallud à Parthenay (Deux-Sèvres),
2 ) Mme Nathalie E..., demeurant la Clissonière à Chatillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres),
3 ) M. Denis B..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
4 ) Mme Danielle Y..., demeurant 5, les Antilopes, rue Blaise Pascal à Parthenay (Deux-Sèvres),
5 ) Mme Michèle A..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
6 ) Mme Hélène C..., demeurant ... (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle D..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Unavi reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 1991) de l'avoir condamnée à payer à Mmes E... et A... et à M. X... une prime de froid, un rappel de congés payés et un rappel de prime annuelle subséquente, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que Mmes E... et A... travaillaient dans la salle de découpe de volailles, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, alors, d'autre part, que la société prouvait au contraire par les bulletins de paie et les fiches signalétiques, que ces salariés travaillaient en salle de conditionnement, et alors, enfin, qu'en refusant d'octroyer à M. B... cette prime de froid au motif qu'il travaillait dans la salle de conditionnement, la cour d'appel qui l'a accordée à Mmes E... et A... s'est contredite ;
Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que la deuxième branche du moyen se borne à remettre en discussion les preuves souverainement appréciées par les juges du fond ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas contredite ;
qu'en aucune de ses branches le premier moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme E... et cinq autres salariés des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, alors que, lorsque le salarié a négligé de réclamer son repos compensateur dans un délai de deux mois, son droit est périmé ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, mais pour ne pas avoir donné à ses salariés l'information prévue à l'article D. 212-11 du Code du travail ; que le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unavi, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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