Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00803
N° Portalis DBV3-V-B7G-VB4I
AFFAIRE :
[V] [S] épouse [H]
C/
Fondation FONDATION SANTE SERVICE Prise en la personne de ses représentants légaux et statutaires domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 20/00332
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Jacques BELLICHACH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [S] épouse [H]
née le 12 Juin 1985 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - Substitué par Me Aude LASSERRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
FONDATION SANTE SERVICE Prise en la personne de ses représentants légaux et statutaires domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 802 485 920
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques BELLICHACH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334 - Substitué par Me Grégoire BLIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [H] a été engagée par la société Fondation santé service suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016 en qualité d'infirmière de la filière soignante, coefficient 477.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation.
Le 26 janvier 2017, Mme [H] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail dans le cadre d'une de ses tournées journalières, à l'origine d'une lombalgie.
Elle a fait l'objet d'arrêts de travail et a repris ses fonctions le 11 février 2017.
A compter du 27 février 2017, Mme [H] a, de nouveau, été placée en arrêts de travail, renouvelés.
Le 16 mai 2018, Mme [H] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 15/05/2018 au 14/05/2023 par la maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne.
Le 31 juillet 2018, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant: « Inapte.
Elle pourrait être reclassée sur un poste sans manutention de patients.
La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Par courrier du 28 mars 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 avril 2019.
Par lettre du 18 avril 2019, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, le 14 février 2020 Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la Fondation santé service au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 18 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit et jugé le licenciement prononcé pour inaptitude, par la Fondation santé service, à l'encontre de Mme [V] [H], dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Fondation santé service à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
* 7 265, 45 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 10 mars 2020,
* 726, 55 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 10 mars 2020
* 7 265, 45 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 18 janvier 2022,
* 950 euros nets à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 18 janvier 2022,
- rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, dans la limite de 21 796, 38 euros,
- condamné la Fondation santé service à porter à Mme [H], un bulletin de paie, conforme au dispositif du présent jugement,
- rappelé l'exécution de droit de la condamnation à porter ledit bulletin de paie,
- débouté Mme [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté la Fondation santé service de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
- condamné la Fondation santé service aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier.
Le 11 mars 2022, Mme [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Mme [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement prononcé pour inaptitude était dénuée de cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement et a condamné
la Fondation santé service à lui payer les sommes suivantes :
* 7 265, 45 euros à titre d'indemnité de préavis outre 762,55 euros à titre de congés payés y afférents,
* 7 265, 45 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénuée de cause réelle et sérieuse,
* 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes plus amples et contraires, et statuant à nouveau, condamner la Fondation santé service à lui payer les sommes de:
* 3 049, 14 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 3 149, 16 euros au titre des congés payés,
* 15 143, 82 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en raison d'une discrimination liée à un handicap,
* 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison de la tardiveté de délivrance des documents de fin de contrat,
* 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour méconnaissance de l'obligation de sécurité,
* 20 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat,
* 1 545,26 euros au titre d'heures supplémentaires outre 154 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la Fondation santé service à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, l'association Fondation santé service demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de Mme [H] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à verser à Mme [H] les sommes suivantes:
* 7 265,45 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et réelle,
* 7 265, 45 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 726, 55 euros pour les congés payés y afférents,
* 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que l'indemnité spéciale de licenciement n'était pas due et a débouté Mme [H] de sa demande,
- constaté le règlement de la somme demandée au titre des congés payés et a débouté Mme [H] de sa demande, subsidiairement, ramener la demande à de plus justes proportions,
- jugé que Mme [H] n'apportait aucun élément démontrant une quelconque discrimination, et a débouté Mme [H] de sa demande, subsidiairement, ramener la demande à de plus justes proportions,
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, subsidiairement, ramener la demande à de plus justes proportions,
- débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'obligation de sécurité, subsidiairement, ramener la demande à de plus justes proportions,
- débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'obligation de bonne foi, subsidiairement, ramener la demande à de plus justes proportions,
- débouté Mme [H] de sa demande au titre du rappel de salaire et congés payés afférents,
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux dépens et autoriser Maître [O] à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 26 septembre 2023.
Par note en délibéré en date du 6 octobre 2023, autorisée par le président, Mme [H] a corrigé le dispositif de ses conclusions comme suit :
Mme [H] demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement et statuant à nouveau, de juger que son licenciement est nul en raison d'une discrimination liée à un handicap en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, et de condamner la Fondation santé service à lui payer les sommes suivantes:
* 3 049,14 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
* 7 265,45 euros à titre d'indemnité de préavis, 762,55 euros à titre de congés payés afférents,
* 15 143,82 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Elle demande à la cour, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement prononcé pour inaptitude dénué de cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement et en ce qu'il a condamné la Fondation santé service à lui payer les sommes suivantes :
* 7265,45 euros à titre d'indemnité de préavis outre 762,55 € à titre de congés payés y afférents,
* 7265,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et condamner la Fondation santé service à lui payer 3 049,14 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement.
En tout état de cause, Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires et statuant à nouveau, de :
- condamner la Fondation santé service à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en raison de la tardiveté de délivrance des documents de fin de contrat,
* 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la méconnaissance de l'obligation de sécurité,
* 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat,
* 1 545,26 euros d'heures supplémentaires outre 154 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouter la Fondation santé service de toutes ses demandes et la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande au titre d'heures supplémentaires de janvier à août 2016
L'employeur soulève, pour la première fois en cause d'appel, l'irrecevabilité de la demande au titre des heures supplémentaires, celle-ci étant prescrite en raison de la prescription triennale.
La salariée ne conclut pas sur cette fin de non recevoir.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible.
En l'espèce, le contrat de travail de la salariée ayant été rompu le 18 avril 2019, la demande en paiement d'heures supplémentaires peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Or, la prescription de l'action en paiement du salaire courant à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible, soit à la fin de chaque mois, la demande au titre du mois d'avril 2016 n'est pas prescrite.
Par conséquent, la fin de non recevoir au titre des heures supplémentaires effectuées entre janvier et mars 2016 et aux congés payés afférents doit être accueillie, car atteinte par la prescription triennale.
La fin de non recevoir au titre des heures supplémentaires effectuées entre avril et août 2016, et congés payés afférents, doit être rejetée, celle-ci n'étant pas prescrite.
Sur la validité du licenciement et ses conséquences
La salariée indique qu'elle a subi un licenciement discriminatoire en raison de son handicap. Elle expose qu'elle a informé son employeur de son statut de travailleur handicapé, mais que ce dernier n'a pas pris attache auprès de l'organisme compétent, ni pris de mesure afin de lui permettre de conserver un emploi au sein de l'entreprise, cette négligence traduisant une volonté de rompre ses relations contractuelles avec elle en raison des problèmes médicaux liés à son handicap.
L'employeur fait valoir que le licenciement de la salariée a été prononcé en raison de son inaptitude, que son handicap est ainsi étranger à son licenciement. Il précise qu'il a attendu pour licencier la salariée et a tenté de la reclasser pendant près de neuf mois. Il conclut que la salariée ne produit aucun élément objectif et probant de nature à lui permettre de laisser présumer une quelconque discrimination et qu'en tout état de cause, elle ne démontre pas de préjudice distinct de celui invoqué au soutien de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l'article L. 5213-6 du code du travail dans sa version applicable au litige, afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.
En l'espèce, la salariée invoque une discrimination directe en raison de son handicap.
La lettre de licenciement du 18 avril 2019 ne mentionne pas le handicap de la salariée qui s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 16 mars 2018, soit un an avant l'engagement de la procédure de licenciement.
La décision du 16 mai 2018 de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne a effectivement émis un avis favorable pour un suivi par le dispositif du maintien dans l'emploi à compter du 15 mai 2018.
Il ne saurait, toutefois, être tenu rigueur à l'employeur de ne pas avoir pris attache avec le service compétent alors que dès le 31 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à son poste et qu'ainsi, ce poste ne pouvait dès lors faire l'objet de mesures d'adaptation.
Par ailleurs, la salariée ne produit pas d'éléments étayant l'affirmation selon laquelle l'employeur avait pris la décision de se séparer d'elle en raison de son handicap et de ses problèmes de santé.
La salariée ne présente ainsi pas de faits laissant présumer une discrimination en raison de son handicap.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
La salariée indique qu'elle a subi un premier accident du travail lui occasionnant une lombalgie suivi d'une rechute d'accident du travail alors qu'elle effectuait seule sa tournée journalière et que l'employeur n'avait pas contesté l'origine professionnelle de cet accident avant la présente procédure. Elle conclut que son inaptitude partielle est au moins partiellement consécutive à l'accident du travail et sa rechute et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, qu'elle est donc d'origine professionnelle.
L'employeur fait valoir que la salariée a subi un accident du travail suivi d'une rechute la conduisant à être placée en arrêt de travail pour lombalgie jusqu'au 7 août 2017 mais qu'elle a ensuite été considérée comme guérie et apte à reprendre son travail. Il indique que la salariée a été ensuite placée en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle et que son inaptitude partielle est sans lien avec l'accident du travail initial consolidé un an auparavant. Il conclut à une inaptitude d'origine non professionnelle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie
En l'espèce, il ressort du dossier que le 26 janvier 2017 la salariée a subi un traumatisme lombaire en effectuant une toilette au lit d'un patient lourd. La salariée a, ensuite, repris le travail, son employeur étant informé de sa situation par lettre du 12 février 2017 'j'ai repris le 11 février mais suis encore suivie pour ces douleurs qui me limitent au quotidien' avant de connaître un nouveau traumatisme le 27 février 2017 en manipulant seule un patient lourd, la conduisant à un arrêt de travail pour 'lombalgie post-traumatique'.
Le médecin de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Maur des Fossés a émis un certificat du 7 août 2017 concluant à une 'guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure' et le 9 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Créteil a informé l'employeur que la salariée était apte à la reprise du travail à compter du 16 août 2017 et qu'elle ne recevrait plus d'indemnité journalière.
Cependant, la salariée a été, de nouveau, placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle au sens de la sécurité sociale, notamment en raison d'une problématique d'anxiété.
Or, le 11 octobre 2017, le certificat médical joint à la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne fait notamment état de 'lombosciatalgie gauche évoluant depuis janvier 2017 en rapport avec une hernie discale L5-S1.
Retentissement sur l'humeur', ce qui indique que la lombalgie apparue lors de l'accident du travail de la salariée du 26 janvier 2017 n'est pas guérie et a rechuté et confirme que l'anxiété présentée par la salariée et à l'origine de ses arrêts de travail à compter du 8 août 2017 est au moins partiellement en lien avec cette pathologie.
Le 31 juillet 2018, le médecin du travail a, ensuite, conclu à son inaptitude à son emploi.
Au vu de ces éléments, l'inaptitude à son emploi de la salariée a au moins partiellement pour origine la lombalgie traumatique du 26 janvier 2017 et sa rechute du 27 février 2017, et l'employeur qui avait été informé de la déclaration d'accident du travail puis de la rechute d'accident du travail en avait connaissance au moment du licenciement. Il s'en déduit que l'inaptitude de la salariée est d'origine professionnelle.
Sur l'obligation de reclassement
La salariée indique qu'un premier poste de reclassement de secrétaire médicale lui a été proposé tardivement qu'elle a légitimement refusé. Elle expose que l'employeur ne lui a pas proposé un poste d'infirmier coordinateur qui était parfaitement adapté. Elle ajoute que l'employeur lui a proposé un second poste d'employée administrative polyvalent en contrat à durée déterminée qu'elle a légitimement refusé. Elle note que l'employeur n'a pas étendu ses recherches de reclassement dans les cinq autres pôles de la fondation. Elle conclut que les recherches de reclassement n'ont pas été sérieuses et cohérentes par rapport à sa qualification et son poste initial, que l'employeur n'était pas dans l'impossibilité de la reclasser et que son licenciement est ainsi dénué de cause réelle et sérieuse.
L'employeur fait valoir qu'il a mené des recherches de reclassement conformes à ses obligations, que deux postes ont été proposés, validés par la médecine du travail, et refusés par la salariée, qu'au vu de son activité d'hospitalisation à domicile, les postes disponibles impliquaient pour la quasi-totalité de la manutention de patients et qu'il ne peut lui être reproché des postes sans lien avec le poste initial d'infirmière et de moindre envergure. S'agissant du poste d'infirmier coordinateur, l'employeur indique que la salariée ne présentait pas les deux ans d'expérience minimale requis pour le poste en question, ainsi que des compétences spécifiques à un tel poste, qu'il constituait une promotion entraînant un changement de qualification et une hausse de rémunération et qu'il n'avait pas d'obligation de promouvoir la salariée inapte. Il conclut que le licenciement est fondé sur l'inaptitude de la salariée et l'impossibilité de la reclasser.
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
L'employeur est tenu de mener son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse.
En l'espèce, l'employeur justifie,dans le cadre de ses recherches de reclassement, avoir proposé deux postes à la salariée :
- le 2 novembre 2018 un poste de secrétaire médicale de pôle à [Localité 6] en contrat à durée déterminée à temps partiel jusqu'au 6 mars 2019 rémunéré à hauteur de 927,94 euros bruts par mois,
- le 3 décembre 2018 un poste d'employé administratif de pôle à[Localité 5]e en contrat à durée déterminée de six mois rémunéré à hauteur de 1 856 euros bruts par mois.
Ces deux postes, quoique compatibles avec les conclusions du médecin du travail, impliquaient une modification du contrat de travail de la salariée, qui travaillait à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et percevait un salaire moyen brut de 2 972 euros, puisqu'il s'agissait de postes dans le cadre de contrats à durée déterminée, à temps partiel pour le premier, composés de missions et de tâches distinctes de celles exercées à l'emploi d'infirmière et rémunérés à un salaire nettement inférieur.
Le refus opposé par la salariée à ces deux propositions n'est pas abusif à défaut d'éléments caractérisant un abus.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'employeur a mené ses recherches de façon exhaustive dans l'ensemble du périmètre de la Fondation comprenant plusieurs pôles: l'hospitalisation à domicile, les soins infirmiers à domicile, le pôle formation, le pôle conseil, le pôle de prestation à domicile dans le domaine de la perfusion, le pôle recherche et innovation, à défaut de production d'éléments montrant des recherches dans l'ensemble des pôles et établissements de la Fondation, le seul fait d'avoir proposé deux postes de reclassement à la salariée étant insuffisant à établir le caractère exhaustif et sérieux des recherches.
Ainsi, il n'est pas démontré que l'employeur a mené ses recherches dans l'ensemble du périmètre de la Fondation de manière loyale et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le poste d'infirmier coordinateur aurait dû être proposé à la salariée. Partant, le licenciement de la salariée est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice
Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l'espèce, lors de son licenciement, la salariée a une ancienneté de trois ans, trois mois et quatorze jours.
Son inaptitude étant d'origine professionnelle, elle a droit à une indemnité spéciale de licenciement également au double de l'indemnité légale.
Sur la base d'un salaire moyen calculé sur les douze derniers mois de 2 638,69 euros, l'indemnité légale s'élève à 2143,94 euros.
L'indemnité spéciale s'élève donc à 4287,87 euros, dont il convient de déduire la somme de 2 143,94 euros déjà versée .
Par conséquent, la Fondation santé service doit être condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2 143,94 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement.
La salariée a également droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail n'étant pas applicables à l'indemnité qui doit être versée par l'employeur au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu.
Toutefois, cette indemnité n'ouvre pas droit aux congés payés.
Par conséquent, la Fondation santé service doit être condamnée à payer à Mme [H] la somme de 5 047,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée qui compte une ancienneté de plus de trois ans et qui est âgée de 33 ans lors de la rupture du contrat de travail a droit à des dommages et intérêts compris entre trois et quatre mois de salaire brut.
La salariée justifie d'une inscription à Pôle emploi et d'une ouverture de droits à l'allocation pôle emploi à compter du 25 juin 2019, il lui sera alloué des dommages et intérêts à hauteur de 8 200 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, la Fondation santé service sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 8 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [H] était dénué de cause réelle et sérieuse, et infirmé sur les sommes allouées en conséquence de la rupture.
Sur les heures supplémentaires d'avril à août 2016
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée indique qu'elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires au-delà de ses horaires de 8h à 15h incluant le temps de trajet entre le domicile et le premier et dernier patient. Elle précise qu'elle commençait ses journées à 7h pour les finir généralement à plus de 16h du fait des temps de tournées sous-estimés, qu'elle poursuivait ses journées par des transmissions entre 16h et 19h et la préparation des tournées du lendemain à partir de 22 h du fait de réceptions tardives et mal étalonnées.
Elle produit un extrait anonymisé de son agenda pour les journées du 28 janvier, 8 mars, 16 et 26 avril, 19 mai et 5 juillet 2016 confirmant une première visite à 8h en général et une dernière visite vers 15h ou 16h, parfois une réunion d'équipe en milieu d'après-midi. Elle verse également aux débats un tableau de ses horaires du 4 janvier au 7 septembre 2016 montrant une prise de poste vers 8h, une pause de 20 minutes, une fin de service entre 13h et 16h en général, ainsi que des formations et réunions de service. Elle produit, en outre, des photographies de courriels relatifs à des transmissions sur ses tournées.
Elle considère avoir effectué un total de 139,98 heures supplémentaires de janvier à août 2016 et que 82,68 heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées et sollicite une somme de 1 545,29 euros outre 154 euros au titre des congés payés afférents.
Il s'en déduit que la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'elle considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre.
L'employeur ne produit pas d'éléments propres de contrôle des heures effectivement travaillées par la salariée.
L'employeur qui soulève la prescription de la demande, indique, qu'en tout état de cause, la salariée produit des tableaux faisant état de 70h20 à la date du 7 septembre 2016 alors que 74,98 heures supplémentaires lui ont été réglées, le tableau versé par la salariée aux débats montrant des heures travaillées en 'dépassement' pour un total de 70h20 entre la première et la trente-sixième semaine de l'année 2016, des heures supplémentaires ayant été effectivement réglées à la salariée au vu des bulletins de paie correspondant exactement au volume horaire produit.
Après analyse des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que la salariée a été remplie de ses droits au titre de la période d'avril à août 2016, la demande au titre de janvier à mars 2016 étant prescrite. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre, sauf à préciser que la période considérée est limitée à avril à août 2016.
Sur l'indemnité de congés payés
Il ressort du dossier que l'employeur a remis à la salariée un bulletin de paie d'un montant de 3 149,16 euros en juillet 2021, ainsi qu'une formule de chèque d'une somme de 2 470,63 euros nets le 22 juillet 2021 correspondant à l'indemnité de congés payés due à la salariée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande à ce titre, la salariée ayant été remplie de ses droits.
Sur l'obligation de sécurité
La salariée indique que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en raison de conditions de travail difficiles assorties de nombreuses heures supplémentaires, de deux accidents du travail consécutifs, de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, d'un avis d'inaptitude à son emploi, plus généralement du stress subi au travail et de son impact sur sa santé mentale. Elle ajoute que son employeur a manqué à son obligation de prévention, alors qu'il a été informé à plusieurs reprises de ses problèmes de dos. Elle considère que l'employeur aurait pu éviter les accidents du travail s'il avait correctement rempli son obligation de sécurité. Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice majeur constitué d'un épisode dépressif réactionnel qui doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
L'employeur fait valoir que la salariée ne s'est jamais plainte de conditions de travail difficiles et qu'elle ne rapporte pas la preuve de la notification de problèmes de dos. Il relève que la survenance d'un accident du travail ne peut caractériser, en lui-même, l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur, de même que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, ou l'avis d'inaptitude. Il ajoute que le stress ou l'état de santé mentale de la salariée ne sauraient caractériser un manquement de l'employeur, qu'en outre, la salariée était en état de grossesse lors de ses arrêts de travail pour anxiété de sorte que le stress peut être imputable à cette grossesse. Il conclut, qu'en réalité, la salariée tente d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de son accident du travail alors que cette demande est prescrite et n'est pas fournie devant la bonne juridiction.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, l'employeur démontre avoir respecté son obligation de sécurité, en l'absence de manquements distincts des manquements à l'origine de l'accident du travail du 26 janvier 2017 et de sa rechute du 27 février 2017, dont l'indemnisation se fait selon les règles spécifiques définies par le droit de la sécurité sociale, en l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne caractérisant pas un tel manquement. En outre, le stress ou la santé mentale invoqués ne constituent pas davantage un manquement de l'employeur, et il n'est pas démontré que l'épisode dépressif réactionnel présenté par la salariée soit directement imputable à un manquement de l'employeur distinct des manquements à l'origine de l'accident du travail et de sa rechute.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur l'exécution de mauvaise foi
La salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir exécuté le contrat de travail de bonne foi, en ne veillant pas à toujours mettre en place un binôme pour les patients lourds, en n'obtempérant pas dans les démarches administratives pour le paiement des indemnités journalières, en faisant courir un délai déraisonnable entre la déclaration d'inaptitude et la première proposition de poste de reclassement, en ne versant pas l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, en ne payant pas l'indemnité de congés payés, en ne payant pas les heures supplémentaires, en réclamant une mise en disponibilité de la salariée pour finalement la licencier, en manquant à son obligation de sécurité et en lui causant des dommages physiques et psychologiques. Elle indique qu'elle subit un préjudice constitué par des dommages physiques et psychologiques qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts.
L'employeur fait valoir que la somme réclamée qui est exhorbitante, ne vise qu'à indemniser une nouvelle fois des préjudices non fondés et déjà couverts par les autres indemnités sollicitées par l'appelante. Il précise que s'il a commis une erreur dans le solde des congés payés, cette erreur qui ne traduit aucune mauvaise foi de sa part, a été régularisée. Il ajoute, qu'en tout état de cause, la demande est disproportionnée et non justifiée.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte des développements qui précèdent et des éléments soumis à l'appréciation de la cour que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, ni à ses obligations en matière de paiement du salaire et que la salariée n'a pas accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
Le manquement invoqué relatif à l'absence de binôme pour les patients lourds a eu pour conséquence l'accident du travail ou sa rechute dont l'indemnisation se fait selon les règles spécifiques définies par le droit de la sécurité sociale.
L'absence de versement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis provient d'une analyse de l'employeur selon laquelle l'inaptitude de la salariée n'est pas d'origine professionnelle. Elle ne saurait constituer de la mauvaise foi de sa part, alors qu'à compter du 8 août 2017 la salariée était en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle après avoir été considérée comme consolidée par la caisse.
Le versement tardif de l'indemnité de congés payés résulte d'une erreur de l'employeur qui n'est pas constitutive de mauvaise foi de sa part.
Le fait de demander à la salariée de justifier du renouvellement de sa mise à disposition par l'Assistance publique Hôpitaux de [Localité 7] à compter du 1er janvier 2019 n'est pas constitutif de mauvaise foi de la part de l'employeur alors qu'il menait des recherches de reclassement et devait s'assurer de la situation administrative de la salariée.
Il est établi que les indemnités journalières relatives à l'arrêt de travail à compter du 8 août 2017, ont été réglées avec retard à la salariée, du fait de la négligence de l'employeur alors qu'il a été réglé directement par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne par effet de la subrogation, cette négligence n'étant pas constitutive de mauvaise foi.
Cependant, il est avéré que l'employeur a tardé à proposer un poste de reclassement à la salariée qui a été déclarée inapte à son emploi le 31 juillet 2018 et s'est vu offrir deux postes de reclassement tardivement les 2 novembre et 3 décembre 2018.
La salariée a subi un préjudice moral résultant des propositions tardives de reclassement qu'il convient d'évaluer à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, somme que la Fondation santé service doit être condamnée à payer à Mme [H] en réparation de son manquement à l'exécution loyale du contrat de travail. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
La salariée indique qu'elle a dû mettre en demeure son employeur, puis saisir une commission, avant d'obtenir une dérogation au versement de l'attestation employeur et percevoir les allocations chômage auprès de Pôle emploi. Elle indique que pendant huit mois, elle a été privée d'allocations alors qu'elle a deux enfants à charge, que son préjudice est tant financier que moral.
L'employeur fait valoir qu'en raison d'une désorganisation interne, la transmission des documents de fin de contrat de la salariée a été oubliée, mais que ceux-ci ont finalement été transmis. Il soutient que la salariée ne démontre aucun préjudice, Pôle emploi ayant régularisé l'intégralité des allocations de retour à l'emploi.
En l'espèce, l'employeur a transmis seulement par lettre recommandée présentée le 5 août 2020 les documents de fin de contrat à la salariée qui a été licenciée le 18 avril 2019 et qui a relancé son employeur le 22 mai 2019.
Ce n'est que le 5 décembre 2019 que la salariée a obtenu le versement des allocations d'aide au retour à l'emploi de la part de Pôle emploi, subissant un retard dans le versement de ces allocations pendant cinq mois depuis le 25 juin 2019, date de début de son indemnisation.
Par conséquent, la salariée a subi un préjudice financier résultant du retard dans la perception des allocations ainsi que moral en raison des tracasseries administratives, qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme que la Fondation santé service doit être condamnée à payer à Mme [H] en réparation. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La Fondation santé service succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler une somme de 3 000 euros à Mme [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Fondation santé service.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
- dit que le licenciement de Mme [V] [H] était dénué de cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [V] [H] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents sauf à limiter la période d'avril à août 2016, de sa demande d'indemnité pour congés payés, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamné la Fondation santé service aux dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du jugement, par voie d'huissier,
- condamné la Fondation santé service à payer à Mme [V] [H] une somme de 950 euros nets au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période de janvier 2016 à mars 2016,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période d'avril à août 2016,
Condamne la Fondation santé service à payer à Mme [V] [H] les sommes suivantes :
2143,94 euros au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
5 047,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis,
8 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Mme [V] [H] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la Fondation santé service aux dépens d'appel,
Condamne la Fondation santé service à payer à Mme [V] [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y a voir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Fondation santé service,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,