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Cour de cassation, 25 mai 1993. 90-40.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.310

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des transports Jammet, dont le siège social est sis à l'Isle Jourdain (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant avenue Georges Pompidou, le Dorat (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société transports Jammet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chauffeur routier au service de la société Transports Jammet, a été victime, le 13 juin 1983, d'un accident du travail qui a entraîné la paralysie de sa jambe gauche ; que le 29 mars 1985 le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à reprendre son ancien poste de travail ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable, M. X... a été licencié par lettre du 19 juin 1985 pour faute professionnelle grave ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, n'étant pas contesté que M. X... était atteint de paralysie de la jambe gauche et l'inobservation des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'étant pas sanctionnée par l'article L. 122-32-7, la cour d'appel ne pouvait se contenter de considérations d'ordre général pour statuer comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la société démontrant que l'aptitude physique du salarié ne lui permettait que d'occuper un emploi assis mais que les emplois de ce type dans la société (direction, exploitations, administration) requéraient une qualification spécifique qui n'était pas celle de l'intéressé ; et qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'avis du médecin du travail ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ; que pour le surplus, cet avis ne dispensait l'employeur ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'ayant constaté que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés et ayant fait ressortir que l'employeur, dont l'entreprise revêtait une certaine importance, ne démontrait pas l'impossibilité du reclassement du salarié, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a décidé que la méconnaissance par la société des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, devait entraîner la condamnation de celle-ci à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du même code ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société à payer à M. X... une certaine somme au titre des salaires pour la période du 2 mars 1985 au 21 juin 1985, date de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt que la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait eu lieu que le 29 mars 1985, ce dont il découlait que jusqu'à cette date le contrat de travail se trouvait toujours suspendu et alors que, d'autre part, la société faisait valoir dans ses conclusions restées sans réponse que pour la période du 7 avril au 21 juin 1985 le salarié avait perçu une somme de 14 671,22 francs selon bulletin de paye du 30 juin 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a condamné la société à payer la somme de 5 744 francs à M. X... au titre de l'indemnité de congés payés due en application des articles L. 223-4 du Code du travail et 4 de la convention collective applicable à l'entreprise limitant à un an la durée interrompue de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ouvrant droit à congé payé ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que, selon bulletin de paye du 6 mars 1985, elle avait versé à M. X..., qui était en arrêt de travail depuis le 13 juin 1983, une indemnité de congés payés de 6 989,88 francs correspondant à la période du 1er juin 1983 au 12 juin 1984, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux salaires et aux congés payés, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse chaque partie à la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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