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Cour de cassation, 05 novembre 1987. 84-45.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.271

Date de décision :

5 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée SANIT CENTRAL, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation de deux jugements rendus le 17 juillet 1984 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de : 1°/ Monsieur Giuseppe Y..., demeurant ..., 2°/ Monsieur Vincenzo A..., demeurant Via Cavour 66 à Vintimille-Imperia (Italie), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. C..., Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Z..., Mme X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n° 84-45.271 et n° 84-45.272 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nice, 17 juillet 1984), que MM. Y... et A..., engagés par la société Sanit central, à compter du 6 juin 1983, selon un contrat de travail d'une durée de 6 mois, ont été "licenciés" pour motif économique le 6 octobre 1983 ; Attendu que la société Sanit central fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer à MM. Y... et A... des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'ils auraient perçues jusqu'au terme de leur contrat ainsi que d'une indemnité de fin de contrat, alors, selon les pourvois, qu'elle avait obtenu l'accord de l'autorité administrative afin de procéder au licenciement de ces deux salariés ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L.321-9, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la société n'établissait pas qu'elle eût été régulièrement autorisée par l'inspection du travail à procéder aux licenciements de MM. Y... et A... ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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