Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-44.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.413
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Coopérative Mutinfor, société anonyme, dont le siège est site d'activités Les Paluds, pôle Performance, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1996), que M. X... a été engagé le 1er février 1972 par la société Mutinfor, en qualité d'analyste programmeur ; qu'il a été promu analyste le 1er octobre 1974, puis responsable du groupe analyse-programmation le 1er avril 1975, et a été licencié le 5 février 1991 pour avoir refusé une nouvelle affectation au poste d'analyste ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une rétrogradation et d'une modification de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture ;
Attendu que M. X..., pour les motifs exposés dans son mémoire annexé au présent arrêt, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, d'une part, que la redéfinition du poste de M. X... résultait de l'éclatement du groupe analyse-programmation lié à la restructuration de l'entreprise en différents secteurs dotés chacun de ses propres analystes et programmeurs, et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté par le salarié que cette nouvelle définition de son poste ne portait pas atteinte à son statut et n'avait pas d'incidence sur sa rémunération ; qu'elle a pu juger que son contrat n'avait pas été modifié et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement, motivé par le refus du salarié d'accepter un changement de travail, reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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