Cour de cassation, 18 mai 1993. 91-43.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.916
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte de gestion des remontées mécaniques du Prorel, société anonyme, dont le siège social est sis à la Mairie de Briançon (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de M. Robert Y..., demeurant 612, cité du Quartz à l'Argentière-la-Besse (Hautes-Alpes),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Goutet, avocat de la Société d'économie mixte de gestion des remontées mécaniques du Prorel, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la partie demanderesse a intérêt à agir ; Attendu que la Société d'économie mixte de gestion des remontées mécaniques du Prorel fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 1991), rendu en référé, d'avoir constaté qu'elle ne justifiait d'aucun motif à l'appui du changement d'affectation de son salarié M. Y..., délégué du personnel, et dit que pour la saison d'hiver 1990-1991, ce dernier aurait dû rester affecté au téléphérique du Prorel ; Attendu, cependant, que la décision attaquée n'ayant porté aucune condamnation à l'encontre de la société et n'ayant pas au principal autorité de chose jugée, le pourvoi formé par une partie sans intérêt à agir, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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