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Cour de cassation, 05 février 1998. 96-11.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.586

Date de décision :

5 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié à la Clinique Saint-Gatien, ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., médecin, a pratiqué sur un patient l'implantation d'un stimulateur cardiaque "double chambre" qu'il a cotée KC 120 + 120/2; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la cotation KC 120; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale (Poitiers, 27 novembre 1995) a rejeté le recours de l'intéressé ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la nomenclature générale des actes professionnels prévoit que, lorsqu'au cours d'une même séance, deux actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par un même praticien, la Caisse doit prendre en charge le plus important à son coefficient propre et le second à 50 % de son coefficient; que ladite nomenclature prévoit la cotation KC 120 pour la mise en place d'une électrode endocavitaire lors de la pose d'un stimulateur cardiaque; que, par suite, la pose d'un stimulateur cardiaque double chambre, qui suppose la mise en place de deux sondes, doit être cotée KC 120 + 120/2; qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Mais attendu que le tribunal, après avoir relevé que le praticien n'avait pas accompli deux actes distincts, a énoncé à bon droit que la cotation KC 120 prévue à l'article 5 du chapitre V du Titre VII de la nomenclature était applicable à la pose d'un stimulateur double chambre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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