Cour d'appel, 17 juin 2008. 07/04362
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04362
Date de décision :
17 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
No
X...
C /
CPAM DE BEAUVAIS
Société ABCIS
GH / PC
COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2008
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RG : 07 / 04362
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 674-05) en date du 28 septembre 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Jean-Pierre X...
né le 04 Mai 1951 à COMPIEGNE (60200), de nationalité Française
... 34000 MONTPELLIER
NON COMPARANT
REPRESENTE concluant et plaidant par Me DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
rue de Savoie 60013 BEAUVAIS CEDEX
COMPARANTE, concluant par Mme Y... Chantal.
Munie d'un pouvoir en date du 19 décembre 2007
Société ABCIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
62, rue des Droits de l'Homme et du Citoyen 60005 SAINT MAXIMIN CEDEX
NON COMPARANTE
REPRESENTEE concluant et plaidant par Me CHAZE Laurence collaboratride de la SCP NORMAND et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2008, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- M. AARON en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives et la représentante de la caisse en ses conclusions et observations.
M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Juin 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 17 Juin 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président désigné par ordonnance de M. Le Premier Président en date 10 décembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 28 septembre 2007par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS statuant dans le litige opposant Monsieur Jean-Pierre X... à son employeur la société ABCIS PICARDIE, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de BEAUVAIS, a débouté le salarié de son action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 6 mars 2000 et de ses demandes indemnitaires subséquentes et dit que la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnel est opposable à l'employeur ;
Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2007 par Monsieur X... de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 8 octobre précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 3 avril 2008 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 31 janvier 2008 et soutenues oralement à l'audience, Monsieur X..., poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que l'employeur n'avait pas fait procéder au nettoyage du parking accueillant auparavant des véhicules accidentés et affecté le jour de l'accident à l'exposition des véhicules dont il était chargé d'assurer la vente, ne pouvait ignorer le danger présenté par des déplacements sur ce parking constitué de terre battue et présentant des flaques d'huile, de liquide de refroidissement et de gasoil et n ‘ a pris aucune mesure propre à prévenir les risques encourus, sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ABCIS PICARDIE dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime, la fixation au taux maximum de sa rente, l'organisation d'une expertise médicale sur ses préjudices à caractère personnel (souffrances physiques et morales, préjudices esthétique et d'agrément, préjudice lié à la perte des possibilités de promotion professionnelle) et la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 5. 000, 00 à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ainsi que celle 1. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 3 octobre 2005 et soutenues oralement à l'audience, la société ABCIS PICARDIE réfutant les moyens et l'argumentation soutenus par Monsieur X..., soutenant que la survenance de l'accident est due à une cause indéterminée et que le salarié n'établit pas l'existence d'un danger dont elle aurait dû avoir conscience, faisant valoir que la Caisse, qui a procédé à une enquête qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport, n'a pu ainsi prendre en charge implicitement l'accident au titre de la législation professionnelle et n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable, son infirmation pour le surplus, et demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, outre la condamnation de Monsieur X... à lui verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 25 mars 2008 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de BEAUVAIS, sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par Monsieur X..., demande que le jugement déféré soit confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle opposable à l'employeur ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu que Monsieur Jean-Pierre X..., salarié de la société ABCIS PICARDIE en qualité de chef des ventes de la concession de COMPIÈGNE, a été victime le 6 mars 2000 d'un accident alors qu'il se trouvait sur le parc d'exposition des véhicules destinés à la vente, accident pris en charge par la CPAM de la SOMME au titre de la législation professionnelle par décision du 22 mars 2000 ;
Attendu qu'après échec de la tentative de conciliation, Monsieur Jean-Pierre X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS d'une demande tendant à voir reconnaître, avec toutes conséquences de droit, la faute inexcusable de son employeur, la société ABCIS PICARDIE ;
Attendu que statuant, par jugement du 28 septembre 2007, dont appel, le tribunal s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu qu'à la faveur de justes motifs, non utilement critiqués en cause d'appel, les premiers juges ont écarté dans les circonstances de l'espèce l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, après avoir notamment relevé que les circonstances d'apparition de la flaque de boue et d'huile sur laquelle le salarié a glissé demeuraient indéterminées, aucun élément ou pièce versée aux débats ne permettant de savoir quand cette flaque s'était formée et si le parking présentait habituellement ce type de flaque, en sorte qu'il n'était pas établi que la société ABCIS avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger particulier dans l'exécution du travail demandé au salarié ;
Qu'en l'état le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté dans les circonstances de l'espèce la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu qu'en cas de déclaration transmise sans réserve par l'employeur ou lorsque l'accident fait l'objet d'une prise en charge sans instruction préalable par la Caisse primaire d'assurance maladie, cet organisme n'est pas tenu à l'obligation d'information prévue par l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la déclaration d'accident du travail a été transmise sans réserve par l'employeur et que l'accident a fait l'objet d'une prise en charge immédiate par la Caisse primaire d'assurance maladie (le 22 mars 2000) au vu des indications figurant sur la déclaration faisant apparaître que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail ;
Attendu que compte tenu du caractère professionnel incontestable et incontesté de l'accident et de sa prise en charge par la Caisse primaire, sans instruction préalable, au titre de la législation sur les accidents du travail, cet organisme n'était pas tenu d'assurer préalablement l'information de l'employeur dans les conditions prévues à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Que le fait pour la caisse d'avoir diligenté une enquête administrative au mois de mars 2003, soit trois années après la notification à l'employeur de sa décision de prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle, dans le cadre de l'action en faute inexcusable initiée par le salarié, ne peut avoir pour conséquence de rendre cette décision inopposable à l'employeur, l'obligation d'information de l'employeur pesant sur la Caisse en application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n'ayant plus vocation à s'appliquer postérieurement à la décision de prise en charge ;
Attendu qu'à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société ABCIS PICARDIE la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur X... au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que les circonstances de la présente espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;
PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires des premiers juges
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dispense Monsieur X... du paiement du droit prévu à l'article R. 144 – 10 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président.
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