Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-40.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.504
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° X 93-40.504 et n° Y 93-40.505 formés par l'Association des centres de vie et soins (ACVSC), dont le siège est avenue Parmentier à Brighton-les-Pins (Somme), en cassation de deux arrêts rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de :
1 ) M. Francis Y..., demeurant rue de la Fosse Henri à Croix Rault (Somme),
2 ) l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ...,
3 ) M. Gérard X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s X 90-40.504 et Y 93-40.505 ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des deux arrêts attaqués (Amiens, 8 octobre 1992) que M. Y... et M. X... ont été embauchés par l'Association des centres de vie et soins le 1er octobre 1981 et ont été licenciés pour faute grave respectivement les 18 janvier et 1er janvier 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir décidé que ces licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse, au motif que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énoncé précis des motifs de celui-ci, alors, selon le moyen, d'une part, que la loi ne prévoit pas expressément de sanction en cas de non-énonciation des motifs, celle-ci ne résultant que d'une interprétation jurisprudentielle qui ne pouvait pas être connue de l'employeur au jour du licenciement, et, d'autre part, que les pièces produites attestaient que les salariés avaient connaissance des griefs qui leurs étaient reprochés ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était borné à mentionner "la gravité des faits reprochés", c'est à bon droit, que la cour d'appel en a déduit que l'imprécision de ce motif équivalait à une absence de motifs rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la connaissance que le salarié pouvait avoir des griefs qui lui étaient adressés ne pouvant suppléer à cette absence d'énonciation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Association des centres de vie et soins (ACVSC), envers MM. Y..., X... et l'ASSEDIC Oise et Somme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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