Tribunal Administratif de Nantes, 23 décembre 2024. 2419925
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419925
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 à 18h25 sous le numéro 2419925, Mme C B A, représentée par Me Galmot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet de celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Il produit la copie de l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B A, valable jusqu'au 18 mars 2025, justifiant " le maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu ", tels que l'exercice d'une activité professionnelle, délivrée le 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 20 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme C B A, ressortissante colombienne née le 29 mai 1993 ayant sollicité en temps utile le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle l'autorisant à travailler, une attestation de prolongation d'instruction de cette demande de renouvellement, valable jusqu'au 18 mars 2025, justifiant " le maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, ce qui prive d'objet les conclusions tendant à l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative présentées par la requérante. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au ministre de l'intérieur et à Me Galmot.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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