Texte intégral
28 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
E.A.R.L. L’ECURIE DE LA FOURERIE
N° RG 24/01231 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQQL
Assignation :23 Avril 2024
Ordonnance de Clôture : 13 Juin 2024
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant: Maître Guillaume MIGAUD, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE
DÉFENDERESSE :
E.A.R.L. L’ECURIE DE LA FOURERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non constituée
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 Novembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025
JUGEMENT du 28 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
réputé contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2021, l'écurie de la Fourerie représentée par Madame [Y] [H] a signé avec la société AXECIBLES un contrat de location de site web portant sur 48 loyers d'un montant TTC de 408 euros.
Le 24 juin 2021, Madame [Y] [H] et la société AXECIBLES ont signé électroniquement un document intitulé procès-verbal de livraison et de conformité du loueur la société LOCAM SAS. La société AXECIBLES a signé le document en qualité de fournisseur.
Suivant facture n°490041 2021/1216 du 24 juin 2021 la société AXECIBLES a réglé à la société LOCAM SAS la somme TTC de 14.537,57 euros pour le site web https://www.ecurie-de-la-fourerie.com/ .
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2023, la société LOCAM a mis en demeure la société l'écurie de la Fourerie de lui régler la somme de 1.887,83 euros et qu'à défaut le contrat de location serait résilié de plein droit.
A défaut de résolution amiable du litige, la société LOCAM-location automobiles matériels - a attrait l'écurie de la Fourerie devant le tribunal judiciaire d'Angers suivant acte de commissaire de justice du 23 avril 2024 sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil aux fins de:
- La juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner l'écurie de la Fourerie au paiement de la somme de 14.810,40 euros avec intérêt au taux appliqué par la banque européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la mise en demeure en date du 15 mars 2023 ;
- Ordonner l'anatocisme des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Ordonner la restitution par l'écurie de la Fourerie du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner l'écurie de la Fourerie au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'écurie de la Fourerie aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL pour les frais par lui exposé ;
- Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'EARL l'écurie de la Fourerie n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré avec disposition au Greffe au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal " juger ", " dire et juger ", " déclarer ", " constater" ou " décerner acte " ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l'absence du défendeur
L'écurie de la Fourerie, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat pour l'audience du 26 novembre 2024. C'est pourquoi, en application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
En l'espèce la société LOCAM-location automobiles matériels sur la base du contrat de location de site web du fournisseur AXECIBLES signé par l'écurie de la Fourerie le 6 mai 2021 et du procès-verbal de livraison et de conformité signé par l'écurie de la Fourerie et la société AXECIBLES le 24 juin 2021 demande que l'écurie de la Fourerie soit condamnée à lui payer la somme de 14.810,40 euros.
Toutefois, dans le cadre de la présente procédure la société LOCAM-location automobiles matériels ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et l'écurie de la Fourerie. En effet, aussi bien le contrat de location de site web du 6 mai 2021 que le procès-verbal de livraison et de conformité du 24 juin 2021 ne concerne que la société AXECIBLES et l'écurie de la Fourerie. En outre, il ressort également de l'enveloppe de preuve versée en procédure par Monsieur [I] que le document DocuSign a été fait par la société AXECIBLES.
C'est pourquoi, à défaut de preuve d'un contrat liant la société LOCAM-location automobiles matériels et l'écurie de la Fourerie, cette dernière sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'écurie de la Fourerie.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la société LOCAM-location automobiles matériels, succombant, sera condamnée aux dépens.
La société LOCAM-location automobiles matériels succombant, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, au titre de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de constater l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DEBOUTE la société LOCAM-location automobiles matériels de l'ensemble de ses demandes à l'égard de l'écurie de la Fourerie ;
- CONDAMNE la société LOCAM-location automobiles matériels aux dépens ;
- DEBOUTE la société LOCAM-location automobiles matériels de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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