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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00021

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00021

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/00021 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMYL N° minute : 24/00080 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame Agnès DEIANA, Juge, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié en cette quialité audit siège ; Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire n°50 ; DEFENDEUR - DEBITEUR SAISI M. [S] [I], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] ; Représenté par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES; CREANCIERS INSCRITS LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES , Comptable des finances publiques de [Localité 9], domiciliée dans les locaux du service des impôts des particuliers de [Localité 14], [Adresse 13] ; Non comparante ni représentée ; * * * Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 décembre 2024,l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: Par acte en date du 30 mai 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à [S] [I] un commandement de payer valant saisie, portant sur un immeuble sis sur la commune de [Localité 11] ([Localité 7][Adresse 1], sections AX n°[Cadastre 2] pour une surface de 00ha 04a 92ca, AX n°[Cadastre 3] pour une surface de 00ha 02a 50ca, AX n°[Cadastre 4] pour une surface de 00ha 07a 39ca ; [S] [I] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie. Par acte de commissaire de justice en date du 16 aout 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à [S] [I] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du 19 septembre 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 août 2024. La procédure a été dénoncée à la direction generale des finances publiques , comptable des finances publiques de [Localité 9], créancier inscrit, le 16 aout 2024. L’affaire a été sucessivement renvoyée à l’audience du 17 octobre et 05 décembre 2024 à la demande de l’une ou l’autre des parties. A l’audience du 05 décembre 2024, le conseil de [S] [I] a sollicité l’autorisation de vendre amiablement son bien. Son conseil produit à l’audience un mandat de vente, et indique que les acquéreurs ont dores et déjà été trouvés. Le conseil du créancier poursuivant a indiqué ne pas s’opposer à la demande. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée. Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles. En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de la copie revêtue de la formule exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 15 décembre 2022 devenu définitif et d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée en date du 07 février 2023 sous la référence d’enliassement N°5424P03 2023 V n°559 ; Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié au débiteur le 30 mai 2024 publié le 20 juin 2024 N°42 Volume : 2024S Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes Aucune contestation particulière n’est élevée par le débiteur quant à l’exigibilité et au montant de la créance. Sur le montant de la créance principale Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 30 mai 2024 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 46.266,78 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit : - principal et intérêts capitalisés: - intérêts échus du 10/11/21 au 29/03/24: - article 700 CPC : - dépens : - intérêts et frais postérieurs : Total : 42.353,65€ 2.227,15€ 1.200,00€ 485,98€ MEMOIRE 46.266,78€ En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant. Sur les modalités de poursuite de la procédure Conformément aux articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge s’assure que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Par ailleurs, il fixe le montant du prix en deçà duquel i’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Enfin, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. En l’espèce, [S] [I] sollicite d’être autorisé à procéder à la vente amiable de l’immeuble et produit au soutien de cette demande un mandat de vente pour un montant de 91.000 euros, qu’il a par la suite baissé à 83.000 euros, soit une somme supérieure à la créance. Le conseil de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne s’oppose pas à la demande, et sollicite du juge de l’exécution que sa créance soit fixée à la somme de 46.266,78€, outre intérêts moratoires au taux légal et frais postérieurs jusqu’à la date effective de réglement, que le prix de vente de l’immeuble ne doit pas être inférieur à la somme de 50.000€. Au regard de ces pièces, le débiteur justifie avoir fait des diligences à l’effet de vendre son bien et que cette vente pourrait intervenir dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché. Par ailleurs, le prix plancher fixé à 50.000 euros permettra de désintéresser le créancier poursuivant. L’état de frais produit par le créancier poursuivant est justifié par les pièces produites et a été vérifié. Ces frais sont donc taxés à la somme de 2.668,37€. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation, CONSTATE que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agit en vertu d’un titre exécutoire, CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, RETIENT la créance de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour la somme de 46.266,78 euros outre les intérêts restant à échoir, AUTORISE la vente amiable par [S] [I] du bien figurant au commandement de payer délivré le 30 mai 2024 à la requête de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. FIXE le montant du prix de vente dudit immeuble en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme nette vendeur de 50.000 euros. FIXE au jeudi 03 avril 2025 à 09 heures 30 la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente. DIT que [S] [I] doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.668,37€. RAPPELLE que les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ; RAPPELLE que le prix de vente devra être consigné à la caisse des dépôts et consignations. Le greffier Le juge de l’exécution

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