Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée à compter de 1992 par l'Association régionale protestante d'écoute et de soutien (Après) en qualité de secrétaire, puis en qualité de technicienne qualifiée; qu'elle a informé le 22 décembre 2005 son employeur qu'à l'issue de son arrêt maladie ayant débuté le 23 novembre 2005, son contrat de travail serait rompu aux torts exclusifs de l'association Après ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, par motifs propres, que s'il était établi que son directeur d'établissement lui avait bien indiqué qu'elle bénéficierait d'un reclassement au 1er juillet 2005 sur la grille de rémunération de "technicien supérieur", cette annonce n'avait pas fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail engageant contractuellement son employeur , qu'ainsi, le refus de l'Après de confirmer cette mesure ne constituait pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, de sorte que la salariée n'était pas fondée, pour ce motif, à prendre l'initiative de la rupture pour en imputer la responsabilité au comportement prétendument fautif de son employeur, qu'il s'ensuivait que la prise d'acte de la rupture ne pouvait produire que les effets d'une démission, et par motifs adoptés que "le problème du reclassement accepté par le précédent directeur et refusé par son successeur, ne pouvait être effectif dans la mesure où la procédure stricte prévue par les textes n'avait pas été respectée (consultation des délégués du personnel, du conseil d'administration, du CE) et n'était pas prévue au budget 2005", et que, "de plus, l'autorité de tutelles n'ayant pas donné son accord, la décision n'était pas définitive", le nouveau directeur pouvant donc revenir sur cet avis compte tenu des circonstances ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, après l'annonce faite à Mme X... par son directeur d'établissement de son reclassement au 1er juillet 2005, l'employeur avait entrepris les démarches de nature à permettre que ce reclassement soit effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'association Après aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Après à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... épouse Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y... tendant à dire et juger que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêt pour rupture abusive et pour non respect de la procédure de licenciement d'un salarié protégé outre la régularisation d'indice, le paiement de rappels de salaires et les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; toutefois, un salarié peut prendre l'initiative de démissionner tout en imputant la responsabilité de la rupture à son employeur ; le salarié prend alors acte de la rupture du fait de l'employeur ; cette prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié la justifiaient ; à défaut, elle produit seulement les effets d'une démission ; en l'espèce, dans sa lettre du 22 décembre 2005 Catherine Y... constate que son employeur n'apporte aucune solution aux graves problèmes qu'elle rencontre sur son poste de travail et déclare qu'en conséquence son contrat de travail sera rompu aux torts exclusifs de l'A.P.R.E.S, à l'issue de son arrêt de travail pour maladie ; ainsi la salariée a certes pris l'initiative de la rupture du contrat de travail mais elle a clairement indiqué qu'elle en imputait la responsabilité à son employeur ; l'A.P.R.E.S ne saurait donc soutenir que Catherine Y... lui a purement et simplement remis sa démission ; en revanche, Catherine Y... ne saurait soutenir qu'il appartenait à l'A.P.R.E.S d'engager une procédure de licenciement, dès lors qu'elle a ainsi pris l'initiative de cette rupture ; elle n'est donc pas fondée à soutenir que, faute pour l'employeur d'avoir engagé une telle procédure, la rupture du contrat de travail doit nécessairement s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture dont elle a pris l'initiative ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits qui l'ont motivée la justifiaient ; or, s'il est établi que son directeur d'établissement lui avait bien indiqué qu'elle bénéficierait d'un reclassement au 1er juillet 2005 sur la grille de rémunération de "technicien supérieur", cette annonce n'avait pas fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail engageant contractuellement son employeur ; ainsi, le refus de l'A.P.R.E.S de confirmer cette mesure ne constituait pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, de sorte que la salariée n'était pas fondée, pour ce motif, à prendre l'initiative de la rupture pour en imputer la responsabilité au comportement prétendument fautif de son employeur ; il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture à l'initiative de Catherine Y... ne peut produire que les effets d'une démission ; c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premier juges QUE le problème du reclassement accepté par le précédent directeur et refusé par Monsieur Z..., ne pouvait être effectif dans la mesure où la procédure stricte prévue par les textes n'avait pas été respectée (consultation des délégués du personnels, du conseil d'administration, du CE) et n'était pas prévue au budget 2005. De plus l'autorité de tutelles n'ayant pas donné son accord, la décision n'était pas définitive et le nouveau directeur pouvait donc revenir sur cet avis compte tenu des circonstances ; dans les faits, la priorité lui a été proposée mais il s'agit d'une disposition conventionnelle mal adaptée ;
ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que l'employeur engage sa responsabilité lorsqu'il revient sur ses engagements ou refuse de respecter ses promesses ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur s'était engagé auprès de la salariée concernant son reclassement mais avait ultérieurement refusé d'honorer ses engagements et de respecter ses promesses ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur n'avait pas failli à ses obligations, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 1134 du Code Civil ainsi violé Et ALORS en outre QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre carence en sorte que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en s'abstenant de régulariser un avenant conforme à ses engagements ou à ses promesses ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur s'était engagé auprès de la salariée concernant son reclassement mais avait ultérieurement refusé d'honoré ses engagements et de respecter ses promesses ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur n'avait pas failli à ses obligations, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS subsidiairement QUE Madame Y... avait fait valoir que le directeur d'établissement, en sa qualité de représentant de l'employeur, engageait ce dernier ; que la Cour d'appel a considéré que le refus de l'A.P.R.E.S de confirmer la mesure prise par le directeur d'établissement ne constituait pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le directeur d'établissement, en sa qualité de représentant de l'employeur, engageait ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;
Et ALORS enfin QUE la qualification dépend des fonctions réellement exercées par le salarié ; que l'employeur engage sa responsabilité lorsqu'il ne reconnaît pas au salarié la qualification et la rémunération correspondant à ses fonctions ; qu'en ne recherchant pas si Madame Y... occupait des fonctions justifiant la reconnaissance de la qualification de technicien supérieur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.
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