Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-14.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.363
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre X..., demeurant ... (Moselle),
2°) la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ... A SARREBOURG, représentée par son gérant M. Pierre X..., ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit du groupement d'intérêt économique UNIBLOR, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM :
Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X... et de la SCI ..., de Me Célice, avocat du groupement d'intérêt économique Uniblor, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SCI ..., fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 21 janvier 1987) de l'avoir débouté de sa demande de réalisation de la promesse de vente de terrain qu'il avait consentie le 11 mars 1983 au groupement d'intérêt économique Uniblor, en retenant la non-réalisation de la condition suspensive de l'échange entre lui et la ville de Sarrebourg de certaines parcelles figurant à la promesse de vente, alors, selon le moyen, que, "d'une part, la convention conclue le 11 mars 1983 entre M. X... et la SCI, d'une part, et le GIE Uniblor, d'autre part, était subordonnée à la condition suspensive 1°) de la réalisation de l'échange devant intervenir entre M. X... et la Ville de Sarrebourg, 2°) de l'obtention d'un permis de construire, 3°) de l'acquisition par l'acquéreur des parcelles n°s 105 et 112 ; qu'aucune disposition n'impose la réalisation de ces opérations dans un ordre chronologique déterminé, mais que bien au contraire, l'acte litigieux stipule expressément "qu'en tout état de cause, la réalisation des actes authentiques devra intervenir dans un délai de six mois des présentes, que comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions délaissées, la correspondance échangée avec le maire de Sarrebourg montre que la commune, qui avait donné son accord de principe, n'entendait signer les actes régulateurs de l'échange qu'en même temps que ceux qui devaient transférer au GIE Uniflor les terrains visées à l'accord, dans la mesure où ces opérations se
situaient dans le cadre général de la rénovation de l'îlot compris entre la rue de la Paix et la rue Sauvage ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., la commune intention qu'avaient eue les parties en insérant dans l'acte de cession une condition suspensive qui, dans son ensemble, n'était ni claire ni précise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a fait une exacte application de la convention en retenant qu'il résultait des termes clairs et précis de celle-ci que M. X... devait, dans un premier temps, acquérir les parcelles appartenant à la commune de Sarrebourg avant de pouvoir ensuite les rétrocéder au GIE Uniblor ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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