Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 OCTOBRE 2023
RG N° : N° RG 22/01315 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQOZ
1ère Chambre
Nous, Madame Judith DELTOUR, Présidente de chambre , magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01315 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQOZ
Monsieur [V] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Christelle LAURENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
S.A.S. CEPAGE IMMO
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME
Procédure
Statuant suivant assignation des 14 et 21 mars 2022, par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
- prononcé la nullité de 1a promesse de vente conclue par acte authentique du 23 avril 2021 entre M. [V] [R], M. [I] [R] et Mme [L] [R] épouse [Z] d'une part, et 1a société par actions simplifiées Cepage Immo, d'autre part, portant sur la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 3] sise [Adresse 5],
- ordonné la restitution de la somme de 227 655,75 euros séquestrée entre les mains de Me [N] [C] notaire, à la société par actions simplifiée Cepage Immo,
- condamné M. [I] [R] à payer à la société par actions simplifiée Cepage Immo la somme de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 sur la somme de 10 000 euros, et à compter du 22 juin 2021 sur la sornrne de 15 000 euros,
- condamné in solidum M. [V] [R], M. [I] [R] et Mme [L] [R] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné in solidum M. [V] [R], M. [I] [R] et Mme [L] [R] épouse [Z] à payer à la société par actions simplifiée Cepage Immo la
somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Suivant signification du 17 novembre 2022, par déclaration reçue le 16 décembre 2022, M. [V] [R] a interjeté appel de la décision.
L'appelant a conclu au fond le 20 mars 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 30 mars 2023, la société Cepage Immo a sollicité du conseiller de la mise en état de
- constater la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 décembre 2022
En conséquence,
- juger les conclusions de M. [R] régularisées le 20 mars 2023 irrecevables,
- condamner M. [R] à payer à la société Cepage Immo la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 31 mai 2023, la société Cepage Immo a demandé de
- radier l'affaire et dire qu'elle ne pourra être réenrôlée que sur justification du paiement des sommes alloués la société Cepage Immo au titre des dépens et de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] à payer à la société Cepage Immo la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Suivant avis du 14 avril 2023, l'incident a été fixé à l'audience du 18 septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 octobre 2023.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration a été formée le 16 décembre 2022, le délai pour conclure expirait le jeudi 16 mars 2023. Or, en application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La déclaration d'appel a été formée devant la cour d'appel de Basse-Terre, en Guadeloupe où le jour de la mi-carême est férié, de sorte que le délai pour conclure a été reporté au 17 mars 2023. Les conclusions ont été déposées le 20 mars 2023, elles sont donc hors délai et l'appel est caduc.
La caducité de l'appel exclut de statuer sur la demande de radiation pour défaut d'exécution.
Les dépens sont à la charge de l'appelant qui est condamné, en application des dispositions de l'article 700 au paiement de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, président de chambre, chargé de la mise en état,
- relevons la caducité de l'appel,
- condamnons M. [V] [R] au paiement des dépens,
- condamnons M. [V] [R] à payer à la société Cepage Immo une somme de 1000 eurosen application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier
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