Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-14.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.806
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Michel X..., demeurant à Dax (Landes), résidence Le Pouy, C 32, ruedes Landes,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit de Madame Monique Y..., demeurant à Dax (Landes), résidence Tursan, cité Cuyès,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, que la convention définitive, homologuée par le jugement qui a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce des époux X..., prévoyait le versement d'une pension alimentaire par le père pour l'entretien de l'enfant commun ; que M. X... a ultérieurement sollicité la réduction de cette pension, qu'il a été débouté de sa demande ;
Attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le remariage du père constituait un évènement tout à fait prévisible par les parties au moment de leur accord et que le montant de sa contribution à l'entretien de l'enfant avait été fixé de façon modérée ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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