Tribunal judiciaire, 01 octobre 2024. 24/00696
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00696
Date de décision :
1 octobre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00696 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2KX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel - 57000 METZ
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE
la S.A.S. BK GROUP MENUISERIE, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Rue Saint Omer - 57150 CREUTZWALD
défaillant
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Greffier lors des débats : Frédérique MARTIN
Greffier lors du délibéré : Candice HANRIOT
Débats: à l'audience publique du 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SASU BK GROUP MENUISERIE, représentée par son président, M.[C] [R], a pour activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
Cette société était titulaire d'un compte courant professionnels et entreprises n° 33321675713 ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BPALC) le 28 novembre 2022.
Le compte courant de la SASU BK GROUP MENUISERIE a fonctionné normalement jusqu'à la fin de l'année 2023. Durant le mois de novembre 2023, la SASU BK GROUP MENUISERIE a effectué plusieurs remises de chèques au crédit de son compte bancaire. Concomitamment à ces chèques, la SASU BK GROUP MENUISERIE a émis des virements.
Par la suite, les chèques portés au crédit du compte sont revenus impayés pour des motifs divers tels que " opposition sur chèque - perte ", " chèque sans provision " ou " chèque falsifié ".
La BPALC indique avoir effectué des demandes de rappel de fonds, par le biais d'une procédure dite de " RECALL ", pour tous les virements réalisés au débit du compte et avoir ainsi pu récupérer la somme de 54 670 €.
L'établissement bancaire se prévaut de ce que les chèques demeurés impayés ont été isolés sur un compte interne n° 33630843184 pour un montant de 142 168 €, augmenté des frais d'arrêté de compte de 3 437,40 €, portant le montant de ce compte à la somme de 145 605,40 €.
Suivant procès-verbal d'audition du 23 novembre 2023, la BPALC a déposé une plainte pénale pour escroquerie auprès de la gendarmerie de BOULAY à l'encontre du représentant légal de la société BK GROUP MENUISERIE.
Par courrier recommandé du 29 décembre 2023, avec accusé de réception, la BPALC a dénoncé avec effet immédiat la relation bancaire avec la SASU BK GROUP MENUISERIE et résilié la convention de compte courant n° 33321675713 pour le motif " comportement grave et répréhensible ". A cette occasion, l'établissement bancaire a également mis en demeure la société de lui régler la somme de 139 435 € au titre du solde débiteur du compte courant sous huit jours.
Par courrier recommandé du 2 février 2024 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a informé la SASU BK GROUP MENUISERIE de la clôture de son compte courant en raison d'un comportement gravement répréhensible, de la plainte déposée à son encontre pour les faits d'escroquerie et a réitéré sa mise en demeure d'avoir à lui régler sous huit jours la somme de 143 378,91 €.
En l'absence de réaction de la part de la SASU BK GROUP CONSTRUCTION, la BPALC a intenté la présente action aux fins d'obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2024, la BPALC a assigné la SASU BK GROUP MENUISERIE, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil ainsi que l'article 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
- CONDAMNER à titre provisionnel la société BK GROUP MENUISERIE à payer à la BPALC la somme de 145 881,02 € majorée des intérêts au taux de 5,07 % l'an à compter du 8 juin 2024,
- CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance à intervenir,
- CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens.
La SASU BK GROUP MENUISERIE n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.
A l'audience du 10 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l'espèce, la SASU BK GROUP MENUISERIE n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu'un caractère provisionnel.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, la BPALC produit à l'appui de ses prétentions
- une convention de compte courant professionnels et entreprises (pièce n° 2),
- un historique du compte courant n° 33321675713 (pièce n° 4),
- des chèques impayés et avis de rejet (pièce n° 5),
- un historique des chèques impayés isolés sur le compte n° 33630843184 (pièce n° 6),
- un procès-verbal d'audition du représentant de la BPALC du 23 novembre 2023 (pièce n° 7),
- une lettre recommandée de la BPALC à M. [R] du 29 décembre 2023 (pièce n° 8),
- une lettre recommandée de la BPALC à la SAS BK GROUP MENUISERIE du 2 février 2024 (pièce n° 9),
- un décompte des sommes dues au 7 juin 2024 (pièce n° 10).
Il résulte des historiques des comptes courant n° 33321675713 et n° 33630843184 que divers chèques sont revenus impayés :
en date du 17 novembre 2023, un chèque de 13 780 €, faisant suite à une remise comptabilisée le 7 novembre, dont la copie et l'avis de rejet au motif " opposition sur chèque - perte " sont produits (pièce n° 5), en date du 17 novembre 2023, un chèque de 14 900 €, faisant suite à une remise comptabilisée le 7 novembre, dont la copie et l'avis de rejet au motif " défaut ou insuffisance de provision " sont produits (pièce n° 5),en date du 17 novembre 2023, un chèque de 16 800,77 €, dont la copie et l'avis de rejet au motif " défaut ou insuffisance de provision " sont produits (pièce n° 5),en date du 17 novembre 2023, un chèque de 19 231,80 €, faisant suite à une remise comptabilisée le 8 novembre,en date du 22 novembre 2023, un chèque de 20 800 €, faisant suite à une remise comptabilisée le 15 novembre, dont la copie et l'avis de rejet au motif " opposition sur chèque - perte " sont produits (pièce n° 5),en date du 22 novembre 2023, un chèque de 19 800 €, faisant suite à une remise comptabilisée le 14 novembre, dont la copie et l'avis de rejet au motif " opposition sur chèque - perte " sont produits (pièce n° 5),en date du 22 novembre 2023, un chèque de 18 090 €, faisant suite à une remise comptabilisée le 10 novembre, dont la copie et l'avis de rejet au motif " opposition sur chèque - perte " sont produits (pièce n° 5),en date du 22 novembre 2023, un chèque de 17 900 €, faisant suite à une remise comptabilisée le 14 novembre, dont la copie et l'avis de rejet au motif " opposition sur chèque - perte " sont produits (pièce n° 5),en date du 22 novembre 2023, un chèque de 17 100 €, faisant suite à une remise comptabilisée le 14 novembre, dont la copie et l'avis de rejet au motif " opposition sur chèque - perte " sont produits (pièce n° 5),en date du 22 novembre 2023, un chèque de 15 723 €, faisant suite à une remise comptabilisée le 15 novembre, dont la copie et l'avis de rejet au motif " opposition sur chèque - perte " sont produits (pièce n° 5),en date du 22 novembre 2023, un chèque de 14 945 €, faisant suite à une remise comptabilisée le 14 novembre, dont la copie et l'avis de rejet au motif " opposition sur chèque - perte " sont produits (pièce n° 5),en date du 27 novembre 2023, un chèque de 28 760 €, dont la copie et l'avis de rejet au motif " chèque irrégulier - faux chèque " sont produits (pièce n° 5),en date du 27 novembre 2023, un chèque de 25 910 €, dont la copie et l'avis de rejet au motif " chèque irrégulier - faux chèque " sont produits (pièce n° 5),en date du 27 novembre 2023, un chèque de 17 810 €, faisant suite à une remise comptabilisée le 15 novembre, dont la copie et l'avis de rejet au motif " chèque irrégulier - faux chèque " sont produits (pièce n° 5).
Il ressort de la convention de compte courant professionnels et entreprises n° 33321675713 du 28 novembre 20222 que la résiliation de la convention peut intervenir à l'initiative de la banque, par l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception, et qu'elle est dispensée de respecter le délai de préavis et peut procéder immédiatement à la clôture du compte courant en cas de comportement gravement répréhensible du client (pièce n° 2, page 23).
Par courrier recommandé du 29 décembre 2023, avec accusé de réception, adressé à M. [R], la BPALC a dénoncé avec effet immédiat la relation bancaire avec la SASU BK GROUP MENUISERIE et résilié la convention de compte courant n° 33321675713 pour le motif " comportement gravement répréhensible ". A cette occasion, l'établissement bancaire l'a également mis en demeure de lui régler la somme de 139 435 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société sous huit jours (pièce n° 8).
Par courrier recommandé du 2 février 2024 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a informé la SASU BK GROUP MENUISERIE de la clôture de son compte courant en raison d'un comportement gravement répréhensible, d'un dépôt de plainte à son encontre pour les faits d'escroquerie et a réitéré sa mise en demeure d'avoir à lui régler sous huit jours la somme de 143 378,91 € (pièce n° 9).
Il résulte de l'historique du compte courant n° 33321675713 que celui-ci a été arrêté à un solde créditeur de 2 643,51 € à la date de sa clôture et de l'historique du compte courant n° 33630843184, sur lequel ont été portés les chèques impayés n'ayant pu être couverts par le compte courant de la défenderesse à défaut d'un solde suffisant, qu'il a été arrêté au solde débiteur de 145 605,40 € le 5 janvier 2024, ce qui ressort également du décompte des sommes dues au 7 juin 2024 produit par la BPALC (pièce n° 10).
L'obligation au paiement de la SASU BK GROUP MENUISERIE n'étant pas sérieusement contestable, la défenderesse sera donc condamnée à payer à la BPALC, à titre provisionnel, la somme de 142 961,89 € (145 605,40 € - 2 643,51 €) au titre du solde des chèques revenus impayés sur le compte bancaire n° 33630843184.
La BPALC demande que cette somme soit assortie des intérêts au taux de 5,07 % l'an à compter du 08 juin 2024, date du dernier décompte.
Il y a cependant lieu de relever que la BPALC ne joint pas les conditions tarifaires de la convention de compte courant conclue avec la SASU BK GROUP MENUISERIE et ne justifie donc pas du montant des intérêts sollicités.
En conséquence, la somme susvisée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2024.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SASU BK GROUP MENUISERIE, qui succombe, sera condamnée à payer à la BPALC la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SASU BK GROUP MENUISERIE à payer à la BPALC la somme de 142 961,89 euros au titre du solde des chèques impayés sur le compte bancaire n° 33630843184, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2024, date du dernier décompte ;
CONDAMNONS la SASU BK GROUP MENUISERIE aux dépens ;
CONDAMNONS la SASU BK GROUP MENUISERIE à payer à la BPALC la somme 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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