Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/15008 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJYE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Août 2022
Date de saisine : 08 Septembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : n° 20/04091 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 07 Juillet 2022
Appelants :
Monsieur [T] [D], représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
SARL INSTITUT FRANÇAIS DE FORMATION Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Intimée :
Association FRANCE ESPORTS, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en sa qualité audit siège, représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122 - N° du dossier 2022417
ORDONNANCE PRONONCANT LA CADUCITE PARTIELLE DE LA DECLARATION D'APPEL
(n° , 2 pages)
Vu le jugement en date du 7 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Paris ayant :
- déclaré la fin de non-recevoir soulevée par l'association France Esports irrecevable,
statuant d'office sur la prescription,
- déclaré l'action de la société LF Conceptions et M. [T] [D] recevable,
- débouté la société LF Conceptions et M. [D] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum la société LF Conceptions et M. [D] aux dépens,
- condamnés in solidum la société LF Conceptions et M. [D] à payer à l'association France Esports la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté les demandes pour le surplus,
Vu l'appel formé le 9 août 2022 par M. [D] et la SARL Institut français de formation anciennement SARL LF Conceptions,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe en date du 5 avril 2023, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations,
Vu les observations du conseil des appelants en date du 2 mai 2023,
Vu l'absence d'observations du conseil de l'intimé,
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,
SUR QUOI, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En principe, la caducité n'affecte la déclaration d'appel qu'en tant qu'elle concerne les parties à l'égard desquelles a été méconnue l'obligation prescrite sous cette sanction. Il en va cependant autrement en cas d'indivisibilité du litige.
Le conseil des appelants a adressé au greffe le 27 octobre 2022 les conclusions d'un seul des appelants, la SARL Institut français de formation anciennement SARL LF Conceptions.
Il a indiqué au conseiller de la mise en état que M. [D] n'a jamais entendu émettre à titre personnel de prétentions devant la cour.
La caducité de la déclaration d'appel de M. [D] doit donc être prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [T] [D] à l'égard de l'association France Esports,
Condamne M. [T] [D] aux dépens d'appel.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrate en charge de la mise en état assistée de Victoria RENARD, greffière, présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 06 juin 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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