Texte intégral
Ordonnance n° 44
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11 Mai 2017
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RG no17/ 00046
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Jérémy X...
C/
SA DOMOFINANCE
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le onze mai deux mille dix sept par Mme Isabelle CHASSARD, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Sarah PECHER, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq avril deux mille dix sept, mise en délibéré au onze mai deux mille dix sept.
ENTRE :
Monsieur Jérémy X...
...
Représentant : Me Alexis BAUDOUIN, substitué par Me BEAUCHAMP, de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé,
D'UNE PART,
ET :
SA DOMOFINANCE
1 Boulevard Haussmann-75009 PARIS
Représentants :- Me Chantal ROUSSEAU de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me MALARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
- Me Laura GUILHEM-DUCLEON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR en référé,
D'AUTRE PART,
Vu l'assignation en date du 20 avril 2017 par laquelle M Jérémy X...a sollicité à l'encontre de la société DOMOFINANCE l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal d'instance des SABLES D'OLONNE du 20/ 12/ 2016.
M X...invoque sa situation de surendettement, l'absence d'épargne et précise qu'il ne lui reste que son véhicule pour aller travailler. Il prétend disposer exclusivement de 500 euros par mois pour vivre.
Sur question, il ajoute qu'il existe un moratoire sur toutes les dettes.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 20/ 12/ 2016 condamnant M X...à payer la somme de 19227, 79 euros outre les intérêts contractuels de 5, 181 % à compter du 12/ 09/ 2015 avec exécution provisoire ordonnée.
Vu l'appel interjeté par M X...le 01/ 03/ 2017.
La société DOMOFINANCE s'en remet à l'appréciation de la juridiction.
SUR CE
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'application des articles 517 à 522 du code de procédure civile est alors également autorisée.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée, au sens de l'article 524 2o du code de procédure civile, ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse.
= > sur les conséquences manifestement excessives
M. X...travaille pour la société VERANDA RIDEAU.
Il résulte qu'il a perçu en 2016 un net imposable de 13631 euros soit en moyenne 1135 euros par mois. Il énonce avoir des charges fixes pour un total de 951 euros par mois.
Il justifie qu'au mois de février 2017 le solde créditeur de ses comptes chèques n'étaient que de 264 euros et 254 euros et que son livret A ne comportait un solde que de 1025 euros. Cette épargne était ensuite de 395 euros au 10/ 03/ 2017.
Il résulte de son avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015 qu'il avait déclaré des salaires imposables à hauteur de 18925 euros soit en moyenne 1577 euros par mois.
Il a vécu en septembre 2015 une séparation familiale et justifie devoir régler une contribution parentale pour l'enfant de 150 euros par mois calculée sur la base du revenu mensuel moyen susvisé et tenant compte des charges.
Il résulte de son avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014 qu'il avait déclaré des salaires imposables à hauteur de 17720 euros soit en moyenne 1476 euros par mois.
Il est établi que M. X...travaille. L'exécution de la décision rendue en son absence ayant été cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par saisie éventuelle de son véhicule aurait des conséquences manifestement excessives.
Si M. X...ne justifie pas de l'impact de ses charges au titre du surendettement mais reconnaît bénéficier d'un moratoire, il est établi que sa situation financière ne lui permet pas d'assumer l'importante condamnation prononcée au profit du prêteur institutionnel qu'est la société DOMOFINANCE.
Dès lors, les conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile sont caractérisées en l'espèce.
= > demandes annexes
La société DOMOFINANCE assumera les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20/ 12/ 2016 par le tribunal d'instance des Sables d'Olonne.
Condamnons la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens de la présente instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, La présidente,
Inès BELLIN Isabelle CHASSARD
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