Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/10251
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/10251
Date de décision :
19 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10251 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRM4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2024 -Président du TJ de [Localité 17] - RG n° 23/53521
APPELANTE :
Syndicat CONFÉDÉRATION DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT (CAPEB), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Jean-Michel LEPRETRE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
Syndicat NATIONAL CFE-CGC BTP
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT (FNCB CFDT) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
Association LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BATIMENT (FFB)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Fédération NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION-BOIS-AMEUBLEMENT (FNSCBA CGT), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 15]
[Localité 14]
Non représentée
Fédération GÉNÉRALE FORCE OUVRIÈRE CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre TRUSSON, avocat au barreau de PARIS et par Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE, toque : 175
Syndicat UNION FÉDÉRALE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
Fédération BATI MAT TP CFTC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le secteur du bâtiment est régi par quatre conventions collectives nationales qui ont pour objet les ouvriers des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés, les ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés, les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) et les cadres.
La Fédération Française du Bâtiment (FFB) et la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) sont deux organisations patronales reconnues représentatives dans le Bâtiment.
Les arrêtés de représentativité pour les organisations d'employeurs ont été édictés par le Ministre chargé du travail les 12 juillet 2017 et 21 décembre 2017, dans les secteurs respectifs des entreprises occupant plus de 10 salariés et les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.
Des arrêtés de représentativité des organisations syndicales ont été édictés par le ministre chargé du travail pour le périmètre de ces quatre conventions collectives le 22 juin 2017 et 20 juillet 2017, lesquels ont ensuite été abrogés et remplacés le 13 décembre 2021.
En vertu de ces arrêtés, sont reconnues représentatives :
- dans le périmètre de la convention collective concernant les ouvriers des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés : la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement - CGT (la FNSCBA CGT), la Fédération Nationale des salariés de la construction et du bois (la FNCB CFDT), la Fédération Générale Force Ouvrière Construction (la FG FO Construction) et l'Union Fédérale de l'industrie et de la construction UNSA (UFIC NSA) ;
- dans le périmètre de la convention collective concernant les ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés : la CGT, la CGT-FO, la CFDT et la Fédération BATI-MAT-TP CFTC (la CFTC) ;
- dans le périmètre de la convention des ETAM : la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFTC et le syndicat national CFE-CGC du Bâtiment ( CFE-CGC) ;
- et dans le périmètre de la convention collective des cadres : la CGT-FO, la CFTC, la CFDT, la CFE CGC et la CGT.
Par ailleurs, un arrêté du 22 décembre 2017 a fixé la liste des organisations syndicales représentatives dans le champ couvert par l'ensemble des conventions collectives du bâtiment, celui-ci ayant été modifié le 25 juillet 2018 puis le 13 décembre 2021.
Face à l'absence d'arrêtés de représentativité pour les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et celles occupant plus de 10 salariés toutes catégories professionnelles confondues, la CAPEB, la CGT, la CFDT et l'UNSA ont par trois fois demandé au ministre du travail d'édicter ces arrêtés sans que ne leur soit apportée de réponse. Un recours juridictionnel contre la décision de rejet implicite a été engagée et par arrêt non définitif du 21 juillet 2023, la cour administrative d'appel de [Localité 16] a fait injonction au ministre de prendre dans un délai de 3 mois un arrêté fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés.
Le 30 janvier 2021, la CAPEB a conclu avec la CFDT et l'UFIC UNSA une « convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés » (désignée ci-après indifféremment la Convention ou l'Accord).
Cette convention a été notifiée aux parties non signataires le 9 février 2023.
Les syndicats CFE-CGC BTP et FO ont fait opposition à ce texte le 17 février 2023.
Par exploits de commissaire de justice du 11 avril 2023, la CFE CGC BTP a assigné devant la juridiction de référé ainsi que devant la juridiction du fond du tribunal judiciaire de Paris, la CAPEB et les sept organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur du bâtiment : la CAPEB, la FNCB CFDT et l'UFIC UNSA, la FFB, la FG FO Construction, la FNSCBA CGT et la CFTC.
Le 03 mars 2024 a été publié l'arrêté du 19 février 2024 fixant la liste des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés,
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
« REJETTE la fin de non-recevoir ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de suspension de l'application de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés du 30 janvier 2023 ;
ORDONNE la suspension de l'application de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés du 30 janvier 2023,
CONDAMNE la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiments (la CAPEB), la Fédération nationale construction et bois CFDT (la CFDT) et l'Union fédérale de l'industrie et de la construction ' UNSA (l'UNSA) aux dépens,
CONDAMNE la CAPEB, la CFDT et l'UNSA à verser chacune au syndicat national CFE-CGC BTP (la CFE-CGC) la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAPEB, la CFDT, et l'UNSA à verser chacune à la Fédération française du bâtiment (la FFB) la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAPEB, la CFDT et l'UNSA à verser chacune à la Fédération générale Force ouvrière construction (FO) la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la CAPEB, la CFDT, l'UNSA et la CGT de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. »
Le 31 mai 2024, la CAPEB a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 août 2024, la CAPEB demande à la cour de :
« Déclarer recevable et bien fondé la CAPEB dans son appel et y faisant droit
Infirmer l'ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2024 en ce qu'elle
- Rejette la fin de non-recevoir
- Déclare, en conséquence, recevable la demande de suspension de l'application de la convention de participation aux résultats des salariés des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés du 30 janvier 2023 ;
- Ordonne la suspension de l'application de la convention de participation aux résultats des salariés des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés du 30 janvier 2023 ;
- Condamne la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (la CAPEB), Fédération nationale construction et bois CFDT (la CFDT) et l'Union fédérale de l'industrie et de la construction-UNSA (l'UNSA)aux entiers dépens ;
- Condamne la CAPEB, la CFDT et l'UNSA à verser chacune au syndicat national CFE CGC BTP (CFE CGC) la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la CAPEB, la CFDT et l'UNSA à verser chacune au syndicat national à la Fédération française de bâtiment (FFB) la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la CAPEB, la CFDT et l'UNSA à verser chacune à la Fédération générale Force ouvrière construction (FO) une somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la CAPEB, la CFDT, l'UNSA et la CFDT de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt légitime à agir les demandes formées à titre principal par la CFE CGC BTP et à titre incident par la FG FO Construction et la FFB ;
A titre subsidiaire :
- juger qu'il n'est justifié ni d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite ;
- Dire n'y avoir lieu à référé
En conséquence,
- Renvoyer la CFE CGC BTP, FG FO Construction et la FFB à mieux se pourvoir au fond ;
- A défaut, débouter la CFE CGC BTP, FG FO Construction et la FFB de l'intégralité de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
En tout état de cause :
- Condamner la CFE CGC BTP, FG FO Construction et la FFB à payer chacune à la CAPEB une somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CFE CGC BTP, FG FO Construction et la FFB aux entiers dépens de la première instance et d'appel et de leurs suites dont le montant pourra être recouvré directement par LX [Localité 16] Versailles Reims en application de l'article 699 du code de procédures civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 août 2024, la FFB demande à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 19 mars 2024 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
DEBOUTER la CAPEB et les organisations syndicales de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la CAPEB, la CFDT et l'UNSA à verser chacune à la FFB la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la CAPEB, la CFDT et l'UNSA aux entiers dépens d'instance. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 septembre 2024, la CFE CGC BTP demande à la cour de :
« - CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 19 mars 2024 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris,
En conséquence,
- DEBOUTER la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER solidairement la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois ' CFDT et l'Union Fédérale de l'Industrie et de la Construction UNSA (UFIC UNSA) à payer au Syndicat National CFE-CGC BTP la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois ' CFDT et l'Union Fédérale de l'Industrie et de la Construction UNSA (UFIC UNSA) aux entiers dépens »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 août 2024, FG FO Construction demande à la cour de :
« - DEBOUTER la CAPEB de l'ensemble de ses demandes,
- CONFIRMER l'ordonnance de référé du 19 mars 2024 en toutes ses dispositions,
- CONDAMNER solidairement la CAPEB, la FNCB CFDT, la FNSCBA CGT et l'UFIC-UNSA au paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
La clôture a été prononcée le 25 octobre 2024.
La FNSCBA CGT et La CFTC n'ont pas constitué avocat.
La CFDT et L'UFIC UNSA ont constitué avocat en cause d'appel mais n'ont pas conclu.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité et l'intérêt à agir :
La CAPEB fait valoir que :
- CFE CGC BTP ainsi que FG FO Construction et la FFB venus à son soutien sont irrecevables dans leur action pour absence d'intérêt légitime à agir pour demander la suspension d'un accord collectif qui n'engage que la CAPEB et ses entreprises adhérentes ;
- aucun intérêt propre des syndicats de salariés ni de la FFB n'est établi ;
- la suspension de la Convention de participation concernant les entreprises jusqu'à 10 salariés a pour conséquence de priver ces derniers de la possibilité de participer aux résultats de leur entreprise et va donc à l'encontre de l'intérêt général des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés et qui connaissent une pénurie de main d'oeuvre qualifiée.
La FFB oppose que :
- la fin de non-recevoir doit être rejetée au regard des articles L. 2132-3 et L2262-10 du code du travail ;
- un syndicat est fondé à contester la validité d'un accord collectif dès lors que ses membres sont concernés par l'accord en cause et ce d'autant plus qu'elle est représentative dans le champ de cet accord.
La CFE CGC BTP soutient que la fin de non-recevoir soulevée par la CAPEB doit être rejetée au regard des articles L.2132-3 et L2232-6 du code du travail, alors que les négociations se sont ouvertes en dehors de tout arrêté de représentativité dans les champs concernés.
FG FO Construction oppose que l'atteinte à l'intérêt collectif est caractérisée par la signature d'un accord en violation de règles applicables en matière de négociation collective sanctionné à deux reprises par la Cour de cassation, et ce d'autant plus que dans le cadre d'autres litiges l'opposant à la CAPEB cette dernière n'a pas opposé d'irrecevabilité en dépit de la similarité des contentieux.
Sur ce,
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l'article de l'article 31 du code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En application de cette disposition, il doit être considéré que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action alors que le préjudice susceptible d'être invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais du succès de celle-ci.
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »
L'article L. 2262-10 de ce code prévoit que « Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord est intentée soit par une personne, soit par une organisation ou un groupement, toute organisation ou tout groupement ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres. »
La cour relève que la CFE CGC BTP ainsi que FG FO Construction et la FFB ont été conviées à la négociation relative à l'Accord critiqué, précision apportée que la FFB est représentative dans le champ de cet accord.
En application des dispositions précitées, la CFE CGC BTP ainsi que FG FO Construction et la FFB venus à son soutien sont donc recevables en leur action tendant à solliciter la suspension de l'application d'une convention qu'ils estiment avoir été conclue en violation de règles d'ordre public, pour avoir été conclue dans des champs non couverts par des arrêtés de représentativité, ce qui est de nature à porter une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Ils justifient d'un intérêt légitime à agir de sorte que le premier juge sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la demande de suspension de l'accord :
La CAPEB fait valoir que :
- il n'existe pas de trouble manifestement illicite alors que l'accord en cause respecte la législation et que l'absence d'arrêté de représentativité n'affecte pas la validité de l'accord ; le Conseil d'Etat a par ailleurs reconnu la possibilité de prendre un arrêté en cours de négociation, sans que cela n'invalide les discussions ou accords conclus ;
- les arrêts de la Cour de cassation du 10 février 2021 et du 15 mai 2024 viennent poser une condition supplémentaire à celle du Conseil d'Etat à savoir que la demande d'arrêté doive être adoptée préalablement à l'ouverture de la négociation, et ne peut intervenir en cours de négociation. Or, l'arrêté n'est pas un acte créateur de droit, mais un acte récognitif. L'arrêté se contente donc simplement de confirmer une situation préexistante (la représentativité issue des résultats électoraux) sans en être la source. Ainsi, il n'est pas nécessaire que l'arrêté soit pris avant les négociations. Il peut intervenir après, pour formaliser une situation déjà effective, rendant la suspension de l'accord infondée ;
- A la date à laquelle la négociation a débuté à l'occasion de la réunion du 11 janvier 2023 des CPPNI (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation), seule existait la condition posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 février 2021. Cette condition se limitait à l'exigence, pour les périmètres n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté de représentativité, d'avoir demandé préalablement à l'ouverture des négociations un arrêté de représentativité pour le périmètre envisagé par l'accord ou la convention, et non d'avoir obtenu l'arrêté (condition supplémentaire posée par l'arrêt du 15 mai 2024). C'est seulement le 19 février 2024 que l'arrêté a été édicté, et sa publication est intervenue le 03 mars 2024 ce qui permet de constater qu'aucun trouble manifestement illicite n'existe ;
- Les exigences posées par l'arrêt du 15 mai 2024 vont à l'encontre de la liberté contractuelle des partenaires sociaux.
La FFB oppose que :
- il existe un trouble manifestement illicite matérialisé par le maintien en vigueur d'un accord qui a été négocié et signé par des organisations syndicales qui ne sont pas représentatives dans le champ de cet accord ;
- l'Accord ne remplit pas les conditions de validité d'ordre public prévues par la loi (capacité des organisations syndicales à négocier un accord de branche et respect des règles de majorité) ;
- l'édition de l'arrêté de représentativité doit être préalable aux négociations comme le rappelle l'arrêt du 15 mai 2024 et ne peut avoir d'effet rétroactif ;
- le fait que l'accord litigieux ait été négocié dans le cadre d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ou que cette dernière ait mis en place le périmètre de l'accord litigieux ne permet pas aux signataires de suppléer l'absence d'arrêté de représentativité.
La CFE CGC BTP oppose que :
- les règles de validité des conventions et accords collectifs de branche n'ont pas été respectées au regard des articles L. 2121-1 et L. 2232-6 du code du travail ; les arrêts de la Cour de cassation du 10 février 2021 et du 15 mai 2024 viennent également confirmer un défaut de validité de l'Accord ;
- un arrêté de représentativité spécifique aux entreprises de moins de dix salariés devait être pris avant la négociation pour s'assurer que seuls les syndicats représentatifs sont impliqués dans la négociation ;
- l'arrêté pris postérieurement ne valide pas l'accord conclu le 30 janvier 2023 ; les parties qui souhaitent négocier dans un champ professionnel non couvert par un arrêté de représentativité doivent obtenir un tel arrêté avant d'engager la négociation (position de la Cour de cassation) ou à tout le moins au cours de la négociation (position du Conseil d'Etat).
FG FO Construction oppose que le trouble manifestement illicite est constitué au regard des conditions posées par l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2021 et de la position du Conseil d'Etat dans un arrêt du 04 novembre 2020 ; la négociation d'un accord collectif non couvert par un arrêté de représentativité constitue un trouble manifestement illicite et l'édition d'un arrêté de représentativité pris a posteriori est sans incidence sur le présent litige.
Sur ce,
L'article 835 du code civil prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire.
Aux termes de l'article L. 2231-1 du code du travail, une convention ou un accord collectif est conclu entre « une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention et de l'accord » et une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs.
Il convient de rappeler aussi ici les dispositions pertinentes du code du travail :
- article L. 2121-1 : « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ;
- article L. 2122-11 : « Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10.
Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement » ;
- article L. 2232-6 : « La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification
de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »
Il est de principe aussi, en vertu du principe de concordance, que la mesure d'audience doit correspondre au périmètre choisi par les partenaires sociaux comme champ de la négociation collective.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1 et L. 2122-11 du code du travail rappelés ci dessus que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords inter branches ou aux accords de fusion de branches, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail en application de l'article L. 2122-11 du code du travail doivent, avant d'engager la négociation collective, demander à ce qu'il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s'assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.
Cette ou ces demandes doivent avoir abouti, avant d'engager les négociations, préalable nécessaire afin de s'assurer de la représentativité des négociateurs, ce qui participe au nécessaire respect du principe de concordance et de loyauté de la négociation collective, peu important à ce titre que la représentativité préexiste à l'édition de l'arrêté, alors que par l'édition de l'arrêté, le ministre en « fixant » la liste des organisations syndicales représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, « reconnaît » celles qui sont représentatives dans ce secteur, et qui peuvent alors, participer aux négociations en vue de la signature des accords dans ce périmètre.
Lors de la signature de la « convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés » , il n'existait pas d'arrêté du ministre chargé du travail ayant fixé, mesuré et reconnu la représentativité et le poids des organisations syndicales représentatives dans ce périmètre (ou nouveau champ conventionnel), de sorte qu'il en résulte un trouble manifestement illicite résultant de la violation des règles impératives relatives à la représentativité syndicale et à la négociation collective dans ce nouveau champ conventionnel défini par l'accord auquel il doit être mis fin en ordonnant la suspension de son application, ce qui a très pertinemment été analysé par le premier juge.
Cette exigence d'obtention d'un arrêté, à tout le moins à la date de signature de l'Accord ce qui est le cas de l'espèce, ne va pas à l'encontre de la liberté contractuelle des partenaires sociaux, mais au contraire participe au respect des règles relatives à la représentativité et assure la sécurisation des accords signés, ce qui évite leur remise en cause dans l'hypothèse où une fois pris les arrêtés, les organisations professionnelles ne remplissent pas les conditions d'audience.
Si l'arrêté du 19 février 2024 fixant la liste des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés, a été pris ( et publié le 03 mars 2024) en cours de délibéré, il n'est pas de nature à valider l'accord qui a été signé dans des conditions manifestement irrégulières.
Dès lors, l'ordonnance sera confirmée et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La CAPEB, qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée en ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer une indemnité au titre des frais de procédure aux parties intimées qui ont conclu.
En revanche, aucune raison d'équité ne commande de condamner la CFDT, la FNSCBA CGT et l'UFIC-UNSA à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (la CAPEB) aux dépens de l'appel et la déboute de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (la CAPEB) à payer à la Fédération Française du Bâtiment (FFB), au syndicat CFE CGC BTP et à la Fédération Générale FO construction, chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties intimées du surplus de leurs demandes à ce titre.
La Greffière La Présidente
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