Texte intégral
DU 16 octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00337 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVAU
Code NAC : 58E
Monsieur [V] [T]
Madame [D] [U] [L]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Magali CADRAN , lors des plaidoiries
Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [U] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP EVODROIT, Maître Emilie RONNEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Maître Jean Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 213
DÉFENDEUR(S)
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory BOREL & SOUBRE ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 206, Maître Emeric DESNOIX, membre de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
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Débats tenus à l’audience du : 18 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 16 octobre 2024
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Par exploit en date du 13 mars 2024 [V] [T] et [D] [L] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement:
- Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [V] [T] et Madame [D] [L] la somme de 53 .299,1l € TTC à titre de provision sur Pindemnité immédiate prévue au contrat d'assurance,
- Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [V] [T] et Madame NathalieTOUITOU la somme de 6.939,89 € TTC à titre de provision sur l°indemnité différée prévue au contrat d'assurance,
- Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [V] [T] et Madame [D] [L] la somme de 5.000 € TTC à titre de provision sur les dommages-intérêts dus pour résistance abusive, en réparation de leur préjudice moral,
- Condamner la société ALLLÀNZ IARD aux entiers dépens,
- Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [V] [T] et Madame [D] [L] la somme de 3.000 € en application de Particle 700 du Code de procédure civile.
[V] [T] et [D] [L] font valoir qu’ils sont les propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 2],à [Localité 3], lequel est donné en bail d’habitation à Madame [M] [O] et qu’ils l’ont fait assurer auprès de la société ALLIANZ IARD, par un contrat multirisque propriétaire non- occupant, police n° 58280670 ;
Ils exposent que le bien a été endommagé par un dégât des eaux le 11 octobre 2022, sinistre qui a été régulièrement été éclaré à la société ALLIANZ IARD et que l’assureur a désigné Monsieur [R] du cabinet POLYEXPERT en qualité d’expert pour mener la procédure d'évaluation amiable des dommages ;
Ils exposent que les opérations amiables ont fonctionné et que le ll avril 2023, le cabinet POLYEXPERT leur a adressé auxconsorts une lettre d’accord sur le montant des dommages, le fixant à 60.239 € TTC en valeur de reconstruction à neuf, 53.299,11 € TTC en valeur de reconstruction vétusté déduite ;
Ils soutiennent qu’il n’est pas sérieusement contestable que la compagnie ALLIANZ IARD, doive sa garantie au titre du sinistre ; que le contrat prévoit classiquement le versement des indemnités contractuelles en deux temps :
- le versement d’une première indemnité dite également indemnité immédiate, égale à la valeur de reconstruction à neuf vétusté déduite, et dans la limite de la valeur vénale du bien;
- le versement d’une seconde indemnité, dite également indemnité différée, égale au montant de la vétusté, dans la limite de 25% du montant de la valeur de reconstruction à neuf, versée sur présentation des justificatifs de reconstruction dans un délai de deux ans;
Ils font valoir en outre, que le contrat prévoit de surcroît une garantie des frais supplémentaires causés par le sinistre, dont notamment les mesures conservatoires, les honoraires de maîtrise d”oeuvre, ou les frais de démolition- déblai, versés immédiatement;
En réponse aux conclusions de la société ALLIANZ IARD ils affirment qu’elle procède d’accusations mensongères, et à ce titre parfaitement injustifiées et contestent toute fraude;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la société ALLIANZ IARD sollicite de voir :
DECLARER que les prétentions formulées par Monsieur [V] [T] et Madame [D] [U] [L] se heurtent à des contestations sérieuses et, en conséquence
REJETER les demandes de provision de Monsieur [V] [T] et Madame [D] [U] [L] en ce qu’elles se heurtent â des contestations sérieuses,
DEBOUTER Monsieur [V] [T] et Madame [D] [U] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [V] [T] et Madame [D] [U] [L] à régler à la SA ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Grégory BOREL, Avocat aux offres de droit,
DEBOUTER Monsieur [V] [T] et Madame [D] [U] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
Elle soutient que la seule déclaration de sinistre ne suffit pas à déclencher la garantie souscrite, encore faut-il que l’assuré exécute de bonne foi le contrat en cause et conformément aux conditions générales, dans le respect des dispositions légales ;
A ce titre elle expose que monsieur [V] [T] a une sinistralité importante, ce qu'il ne conteste pas, (environ 450.000 € de sinistres réglés sur sa propre résidence principale) et que des doutes subsistent sur ses déclarations au regard des justificatifs versés, lesquels proviennent très souvent des mêmes Sociétés ;
Que :
- Concernant le sinistre intempérie 2020 2022757 du 16 février 2020, il a perçu une somme globale de 58.393 € au titre de l’indemnité immédiate, outre une somme de 47.729,50 euros
chiffrée au titre de l’indemnité différée,
- Concernant le sinistre choc de véhicule 2020 2027724 du 22 février 2020, un chiffrage définitif a été estimé à hauteur de 32.536,90 €,
- Concernant le sinistre dégât des eaux 2021 2154835 du 20 septembre 2021, il a perçu un
règlement de 45.645,37 € au titre de l’indemnité immédiate, outre un acompte de 10.000 euros,
- Concernant le sinistre intempérie 2021 2175903 du 21 octobre 2021, il a perçu la somme de 41.892,22 €,
S’agissant des sociétés intervenante elle expose que l’une d’elle est la société AKM95 (ACTION BATIMENT SERVICES) dont le SIRET 818088155, dirigée par Monsieur [N] [S], également client ALLIANZ, a déjà déclaré des sinistres ;
Que de nombreux clients assurés sont domiciliés à l’agence PARIS NORMANDIE PARIS MARTYRS, et l’agent lui-même (en la personne de Monsieur [E][F]), a déclaré de nombreux sinistres notamment un sinistre dégât des eaux â 98.000 €dans lequel une facture au nom de l’entreprise AKM95 a été produite et pour lequel l'expert d’assuré n’est autre que le cabinet de Monsieur[V] [T] ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler à ce titre que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD ne verse aux débats aucune pièces probantes propres à contester l’existence du sinistre ;
Par ailleurs, c’est un expert désigné par la société ALLIANZ IARD, [P] [R] (POLYEXPERT), qui a constaté l’existence de ce sinistre et en a chiffré les dommages alors par ailleurs, qu’il n’a émis aucun doute sur l’origine du sinistre ;
Il y a lieu enfin, de constater que la défenderesse n’a entrepris aucune action pour démontrer l’existence de la fraude qu’elle allègue ;
Dès lors, il apparaît hors de toute contestation sérieuse que les demandeurs justifient l’existence du dégât des eaux allégué et ont subi un dommage évalué à 53 299,11 euros, s’agissant de l’indemnité immédiate due égale à la valeur de reconstruction à neuf, vétusté déduite, du bien garantie par la société ALLIANZ IARD ;
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme provisionnelle de 53 299,11 euros ;
En revanche, en l’absence de justificatifs de reconstruction, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de versement d’une indemnité différée ;
Il n’apparaît pas que la résistance de la société ALLIANZ IARD relève d’un comportement fautif, voire une légèreté blâmable et il y aura lieu en conséquence de débouter [V] [T] et [D] [L] de leur demande à ce titre ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANZ IARD le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société ALLIANZ IARD à leur payer
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu de condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens qui succombe à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme provisionnelle de 53 299,11 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de versement d’une indemnité différée ;
DÉBOUTONS la société ALLIANZ IARD de leur demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à payer à la société ALLIANZ IARD 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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