Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°394
DU : 20 Septembre 2023
N° RG 22/00415 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYOZ
VTD
Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 31 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de CUSSET (RG N°20/01243)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. TIERSO
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 413 184 318
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.C.I. DE [Localité 4]
au capital de 279 591,50 €, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 421 756 404
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 2 juin 2020, la SCI de [Localité 4] (venderesse)et la SCI Tierso (acquéreur) ont signé un compromis de vente portant sur un château situé [Adresse 1])
L'acte de vente authentique a été dressé par Me [D] [Y], notaire, avec la participation de Me [I], notaire de la venderesse, à distance le 6 juillet 2020.
Par courriel du 9 juillet 2020, M. [S] [C], gérant de la SCI Tierso, a demandé à la SCI de [Localité 4] de restituer un tracteur de tonte de marque Iseki qui servait à l'entretien du parc et qui n'était pas présent dans les lieux au moment de la remise des clés.
Me [I], notaire de la SCI de [Localité 4] a répondu le 10 juillet 2020 que le matériel qui devait rester avait été laissé.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 22 juillet 2020, le conseil de la SCI Tierso a mis en demeure la SCI de [Localité 4] de délivrer le tracteur litigieux, et qu'à défaut, il saisirait la juridiction compétente.
Mme [Z] [N] de la SCI de [Localité 4] a confirmé par courrier du 27 juillet 2020, l'enlèvement du tracteur de tonte conformément au compromis de vente.
Par acte d'huissier du 2 décembre 2020, la SCI Tierso a fait assigner la SCI de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Cusset afin de voir, au visa des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil, condamner cette dernière à réparer les préjudices subis, à savoir une somme de 3 024 euros TTC au titre des travaux d'entretien (tonte) et une somme de 33 000 euros TTC au titre de l'achat d'un nouveau tracteur-tondeuse, subsidiairement une somme de 25 100 euros.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal a débouté la SCI Tierso de toutes ses demandes, et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a énoncé qu'il résultait du compromis de vente que le vendeur était tenu d'une obligation de garde entre le 2 juin 2020 et l'entrée en jouissance de l'acquéreur, portant sur des éléments d'équipement limitativement énumérés en l'absence de toute clause précisant que la liste établie d'un commun accord était seulement exemplative ; qu'il était constant d'une part que le tracteur de tonte Iseki avec son bac de ramassage n'était pas mentionné dans la liste limitative du compromis de vente et, d'autre part, que la proposition d'acquisition n'avait été acceptée par le vendeur que sous la condition que la vente ne porte pas sur ce tracteur ; qu'il ne pouvait être reproché à la SCI venderesse d'avoir fait application des termes contractuels en emportant ledit tracteur et son bac de ramassage.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 22 février 2022, la SCI Tierso a interjeté appel du jugement
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
- condamner la SCI de [Localité 4] à lui payer en réparation du préjudice subi à titre de dommages et intérêts :
la somme de 3 024 euros TTC au titre des travaux d'entretien (tonte);
la somme de 33 000 euros TTC au titre de l'achat d'un nouveau tracteur-tondeuse, subsidiairement 25 100 euros ;
- débouter la SCI de [Localité 4] de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la SCI de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la SCI de [Localité 4] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et d'appel.
Elle expose notamment que selon le compromis de vente, la SCI de [Localité 4] devait laisser à son bénéfice le matériel d'entretien du parc et l'outillage, et à ce titre le tracteur tondeuse Iseki. Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la liste énoncée dans le compromis n'était pas limitative et qu'étaient concernés 'tout particulièrement' le 'matériel d'entretien du parc, outillage', ce qui laisse peu de place à l'interprétation. Par ailleurs, elle estime qu'il ne ressortait d'aucun élément que la proposition d'acquisition n'aurait été acceptée par le vendeur que sous la condition que la vente ne porte pas sur le tracteur litigieux.
Elle considère que la SCI de [Localité 4] a manqué à son obligation contractuelle et doit être condamnée à réparer le préjudice causé ; qu'il résulte du coût des travaux d'entretien ou de l'achat d'un tracteur-tondeuse, la réparation du préjudice ne devant pas être limitée au montant du dommage prévisible.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 16 août 2022, la SCI de [Localité 4] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1993 du code civil, de:
- vu les termes du compromis de vente du 2 juin 2020 et la parfaite information selon laquelle le tracteur-tondeuse Iseki devait être récupéré par ses soins, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- à titre principal, débouter la SCI Tierso de l'ensemble de ses demandes compte tenu de la parfaite information donnée quant au retrait du tracteur Iseki ;
- à titre subsidiaire, vu l'article 1231-3 et 1231-4 du code civil, débouter la SCI Tierso de l'ensemble de ses demandes indemnitaires comme étant mal fondées ;
- à titre infiniment subsidiaire, vu l'absence de réparation du dommage imprévisible, débouter la SCI Tierso de ses demandes indemnitaires;
- en tout état de cause, condamner la SCI Tierso à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
MOTIFS
- Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1193 énonce que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les clauses que la loi autorise.
Par ailleurs, l'article 1192 prévoit qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Néanmoins, l'article 1188 précise que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes, ou encore l'article 1189 énonce que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
En l'espèce, le compromise de vente stipulait en page 3 :
'Absence de meubles et objets mobiliers
Les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers à l'exception de ceux laissés dans les lieux par le vendeur.'
Par ailleurs, il était prévu en page 15 du compromis :
'Obligations de garde du vendeur jusqu'à l'entrée en jouissance de l'acquéreur
Entre la date des présentes et la date d'entrée en jouissance de l'acquéreur, le bien demeurera sous la garde et possession du vendeur. En conséquence, il est convenu ce qui suit :
1°) Eléments d'équipement
Le vendeur s'engage à laisser dans le bien tout ce qui est immeuble par destination ainsi que, sans que cette liste soit limitative et sous la seule réserve que les biens ci-après existent:
- les plaques de cheminées scellées, les inserts ;
- les supports de tringles à rideau, s'ils sont scellés dans le mur ;
- les trumeaux scellés, les dessus de radiateurs, les moquettes ;
- les poignées de porte telles qu'elles existaient lors de la visite ;
- les portes, planches et équipements de placard (tiroirs, penderie, porte-chaussures) ;
Et tout particulièrement les lustres, tapis, meubles restants, matériel d'entretien du parc, outillage
- les abattants de water-closets ;
- les arbres, arbustes, rosiers, plantes et fleurs en terre si jardin privatif ;
- les bancs de pierre, les margelles de puits et les vasques en pierre si terrain ;
- les antennes extérieures de télévision ;
- tout l'équipement sanitaire et l'équipement de chauffage ;
- les convecteurs électriques ;
- tous les carreaux et vitrages sans cassures ni fêlures ;
- les volets, persiennes, stores-bannes et leurs motorisations ;
- les motorisations de portail et de portes de garage s'il en existe ;
- l'adoucisseur d'eau.
L'acquéreur pourra visiter les lieux juste avant la prise de jouissance du bien et s'assurer du respect de l'engagement qui précède.'
L'acte de vente authentique du 6 juillet 2020 prévoyait quant à lui en page 4 :
'Absence de meubles et objets mobiliers
Les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers, à l'exception de ceux laissés dans les lieux par le vendeur.'
Il n'est pas contesté que le tracteur tondeuse Iséki se trouvait dans les lieux au moment de la signature du compromis et que Mme [Z] [N] de la SCI de [Localité 4] a récupéré la machine deux jours avant la signature de l'acte authentique. Dans son courriel du 27 juillet 2020, elle a écrit au conseil de la SCI Tierso : 'En effet, le tracteur a bien été enlevé, ce fait n'est absolument pas contesté, si vos clients m'avaient ne serait-ce que passé un coup de fil je leur aurait confirmé sans soucis.'
Le compromis de vente ne mentionnait pas précisément le tracteur tondeuse de marque Iseki avec bac de ramassage dans la liste des éléments d'équipement relevant du champ d'application de l'obligation de garde de la SCI de [Localité 4], et devant être transmis à la SCI Tierso. Les termes 'matériel d'entretien du parc' et 'outillage' sont des termes génériques.
Le principe édicté en page 3 du compromis était que la vente ne comprenait ni meubles ni objets mobiliers à l'exception de ceux laissés dans les lieux par le vendeur. L'acte prévoyait ensuite en page 15 des exceptions sur certains éléments d'équipement listés, avec une obligation de garde concernant ces biens à la charge du vendeur entre la signature du compromis et la vente définitive.
La SCI Tierso soutient que la liste n'était pas limitative et qu'étaient concernés tout particulièrement le matériel d'entretien du parc et outillage, ce que laisse peu de place à l'interprétation, le matériel d'entretien du parc comprenant le tracteur tondeuse ; que dès lors que la liste des biens d'équipement n'était pas limitative et que l'entretien du parc ne pouvait être réalisé sans ledit tracteur, il devait nécessairement être laissé sur place.
Cette présentation des clauses du compromis par l'acquéreur conduit la cour à considérer qu'il existe une contradiction au sein de l'acte entre la clause prévoyant le fait qu'aucun meuble et objet mobilier n'étaient compris dans la vente (page 3), et celle prévoyant que le vendeur s'engageait à laisser dans le bien tout ce qui était immeuble par destination, ainsi que les biens désignés dans une liste, tout en précisant 'sans que cette liste soit limitative' (page 15).
Or, il ne peut être affirmé que le tracteur tondeuse Iseki était implicitement contenu dans la liste par son intégration à la référence au matériel d'entretien du parc et à l'outillage, s'agissant de termes trop génériques, alors que d'une part le tracteur tondeuse est un véhicule à moteur, et que d'autre part, la liste faisait état de mentions très précises, tels que les abattants des water-closets, les antennes extérieures de télévision, les supports de tringles à rideau, les motorisations de portail et de portes de garage, l'adoucisseur d'eau...
De surcroît, Mme [Z] [N] avait écrit le 2 juin 2020, à l'agent immobilier, M. [A] [G], chargé de la transaction, en ces termes :
'Bonjour [A],
je fais suite à notre conseil de famille d'hier, nous avons évoqué plusieurs points, dont la cession de [Localité 4]. Voilà ce qui en est ressorti, merci de faire le point avec les acquéreurs avant d'aller plus avant et d'éviter des comportements déplacés :
Je rappel ce qui a été négocié initialement en ta présence pour la signature de l'offre : ils devaient débarrasser tout ce qui restait dans la château au jour de la vente, en contre partie d'un prix bas et de la prise en charge financière du licenciement de [L].
Ces derniers temps, ils se sont appropriés tracteurs et mobiliers, et pense devoir nous donner leur accord sur ce que nous pouvons récupérer ou non dans la propriété.
En aucun cas ils ne sont propriétaires à ce jour de quoique ce soit, que ce soit le mobilier, les tracteurs ou autre, ils achètent le château et ne seront propriétaires que de ce qui sera présent le jour de la vente dans le château. C'était d'ailleurs un point de négociation qui avait été tranché.
En aucun cas nous n'avions validé avec eux que tout devait rester dans l'état et que nous ne devions plus rien sortir du château. Il me semble aberrant que je sois obligée de négocier avec eux de récupérer mes meubles et que [L] se voit refuser par les acquéreurs certaines choses promises par [F] ou [K]. Si j'ai souhaité être plus conciliante, leur comportement nous pousse à mettre des limites très claires et à rester sur la base définie.'
Il ressort de ce courrier que les parties avaient déjà abordé la question du tracteur tondeuse et que la venderesse n'entendait pas inclure cet équipement dans la liste des biens devant restait à demeure.
Le 9 juillet 2020, M. [S] [C] de la SCI Tierso a écrit à M. [A] [G], l'agent immobilier, pour faire part de la constatation dès le 7 juillet de la disparition du tracteur tondeuse de marque Iséki servant à l'entretien du parc, et a sollicité le retour du matériel dans les plus brefs délais.
Le notaire de la SCI de [Localité 4], qui avait été interrogé par le notaire de l'acquéreur, a écrit le 10 juillet 2020 par courriel :
'[...] Le matériel qui devait rester est bien présent. [...] Il a toujours été prévu - et je peux en attester car elle m'en avait parlé avant d'accepter l'offre des acquéreurs - que Mme [N] récupère ledit tracteur. Elle le rappelle d'ailleurs comme ayant été une condition d'acceptation de son offre dans on mail du 2 juin avant signature du compromis. Le prix a d'ailleurs été diminué au vu de ces éléments, et d'autres, et de la prise en charge du licenciement du salarié...'. Les propos du notaire sont ainsi confirmatifs de ceux de Mme [N].
Mme [N] a rappelé sa position dans son courriel du 27 juillet 2020 au conseil de la SCI Tierso : 'Conformément aux négociations, il était prévu l'enlèvement de ce tracteur, cela avait été une des conditions déterminantes de la signature du compromis, et nous n'avons accepté de signer qu'à cette condition (mail du 2 juin), ce qui avait été confirmé et accepté par vos clients, ce que nous a confirmé l'agent immobilier qui était en charge de la négociation, ceci avant la signature et nous a permis de signer.'
Ainsi, il est établi que la proposition d'acquisition du bien immobilier formée par la SCI Tierso a été acceptée par la SCI de [Localité 4] à la condition que la vente ne porte pas sur le tracteur tondeuse Iseki. D'une part, d'un point de vue contractuel, cela ressort de l'exclusion par principe de tous les meubles et objets mobiliers du champ de la vente, et de l'absence de mention expresse dudit tracteur à la liste des éléments d'équipement étant par exception intégrés à la vente. D'autre part, l'exclusion de la machine avait été affirmée par la venderesse.
La SCI Tierso doit par conséquent être déboutée de ses demandes d'indemnisation, et le jugement confirmé par motifs en partie substitués.
- Succombant à l'instance, la SCI Tierso sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SCI de [Localité 4] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement,
Confirme le jugement déféré par motifs en partie substitués ;
Condamne la SCI Tierso aux dépens d'appel et à payer à la SCI de [Localité 4] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente