Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°49
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 23/00062 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5JD
M. [Y] [R] [C]
Nous, Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, d'Astrid CATRY, greffière placée,
avons rendu le vingt quatre novembre deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 03 Novembre 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [Y] [R] [C]
né le 28 Décembre 1960 à [Localité 8] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement
mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [R] Laborit
INTIMÉS :
Madame [L] [C] - tiers
née le 04 Janvier 1965 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-[Localité 7]
Pôle de santé mentale site de [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 03 Novembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [Y] [R] [C] fait l'objet au Centre Hospitalier [R] Laborit où il a été placé en réintégration le 26 octobre 2023,à la demande d'un tiers, Madame [L] [C].
Cette décision a été notifiée le 3 novembre 2023 à M. [Y] [R] [C].
Monsieur [Y] [R] [C] en a relevé appel, par lettre simple en date du 10 Novembre 2023, reçue au greffe de la cour d'appel le 14 Novembre 2023.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [Y] [R] [C], au directeur du centre hospitalier NORD DEUX [Localité 7] où le patient a été transféré, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu le courrier de M [C] adressé le 21/11/2023 par mail au greffe de la cour d'appel, dans lequel il indique "vouloir annuler sa demande et s'en tenir au jugement"
Vu l'absence des parties à l'audience du 24 novembre 2023
Attendu qu'il convient de constater que par courrier électronique reçu au greffe le 21 novembre 2023, le patient a fait part de sa volonté de se désister de son appel ;
Que dès lors, l'appel est devenu sans objet ;
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort,
Donnons acte à Monsieur [Y] [C] de son désistement et constatons, par suite, notre dessaisissement ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Astrid CATRY Didier DE SEQUEIRA
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