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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-11.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.678

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Villeneuve poids lourds, dont le siège est ..., 2°/ de M. Henri X..., 3°/ de M. Gérard Y..., tous deux pris en leur qualité d'administrateurs au redressement judiciaire et de commissaires à l'exécution du plan de cession de la société Villeneuve poids lourds, et domiciliés ..., 4°/ de la banque Hervet, dont le siège est 1, place Préfecture, 18000 Bourges, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de Me Blanc, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Hervet, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu les articles 1937 et 1993 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant le bénéfice d'une cession de créance, la banque Hervet a réclamé à la Banque nationale de Paris (BNP) le reversement à son profit des sommes que lui avait adressées le "débiteur cédé" pour être inscrites au compte du créancier cédant; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que des créances de clients de la banque Hervet ont été recouvrées par l'intermédiaire de la BNP, et que la banque Hervet a avisé la BNP de la cession litigieuse avant la réception par elle des fonds litigieux; qu'il retient encore que la BNP a reconnu avoir reçu les fonds litigieux et les avoir reversés au créancier cédant; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants pour établir si, en l'espèce, la BNP est intervenue au nom et pour le compte de son client destinataire des fonds, de sorte qu'elle ne serait pas tenue à restitution à la banque Hervet, ou si elle était mandataire de celle-ci, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque nationale de Paris (BNP) et de la banque Hervet; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-04 | Jurisprudence Berlioz