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Cour d'appel, 25 janvier 2011. 10/00199

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/00199

Date de décision :

25 janvier 2011

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Texte intégral

AB/PP Numéro 423/11 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 25/01/11 Dossier : 10/00199 Nature affaire : Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin Affaire : S.C.I. ACQ'S SAINT PIERRE C/ [C] [R], [S] [H] [Z] épouse [R] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2010, devant : Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes, Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PONS, Président Monsieur BILLAUD, Conseiller Madame BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.C.I. ACQ'S SAINT PIERRE, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Me RODOLPHE, avocat au barreau de DAX INTIMES : Monsieur [C] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [S] [H] [Z] épouse [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour assistés de Me COUSSEAU, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 16 DECEMBRE 2009 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX FAITS ET PROCÉDURE : La société civile immobilière Acq's Saint Pierre est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2]. Le 21 mai 1999, M. et Mme [R] ont acquis un immeuble mitoyen, n° [Adresse 2] ; ils ont entrepris des travaux sur leur propriété, ont notamment muré la porte située sur le côté nord de l'immeuble et ont fait construire un mur longeant la façade de l'immeuble, obstruant ainsi la vue. Le 20 décembre 2006, la SCI Acq's demandait aux époux [R] de démolir le mur considérant que la porte constituait une servitude. Par acte d'huissier en date du 18 février 2008, la SCI Acq's Saint Pierre a fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Dax afin d'obtenir leur condamnation à rétablir la servitude existant à son profit sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et pendant une durée de soixante jours, de se réserver la liquidation de l'astreinte, de condamner les époux [R] à lui payer la somme de 1 000 € pour ses frais irrépétibles, outre les dépens. Par jugement en date du 16 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Dax a débouté la SCI Acq's Saint Pierre de la totalité de ses demandes, a débouté les époux [R] de leurs demandes de dommages-intérêts et condamné la SCI Acq's à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant cette SCI aux entiers dépens. Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2010 la SCI Acq's Saint Pierre a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2010, la SCI Acq's Saint Pierre demande à la cour de réformer le jugement déféré, de reconnaître l'existence à son profit de servitudes de vue constituées d'une porte et d'une fenêtre, de condamner les époux [R] à rétablir ces servitudes sous astreinte comme précisé dans son assignation introductive d'instance. Elle estime notamment, au visa des articles 688 et suivants du code civil, que la porte et la fenêtre de sa propriété obstruées par les travaux effectués par les époux [R] constituent des servitudes de vue continues et apparentes acquises par titre, peu important en l'espèce que ces servitudes de vue n'aient pas été mentionnées dans l'acte d'acquisition des époux [R]. Dans leurs dernières conclusions en date du 17 septembre 2010, M. et Mme [R] demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner en outre la SCI Acq's Saint Pierre à leur payer la somme de 2 000 € pour procédure abusive outre 2 000 € pour frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens. Ils rappellent notamment que la servitude revendiquée n'était ni continue ni apparente étant dissimulée depuis plus de trente ans derrière un garage en bois et par une épaisse végétation. SUR QUOI : Attendu que la SCI Acq's Saint Pierre est propriétaire depuis le 25 avril 1989 de l'immeuble situé [Adresse 2] (parcelle [Cadastre 6]) pour l'avoir acquis de Mme [I] au profit de laquelle était concédée par l'acquéreur une servitude de passage lui permettant d'accéder à sa propre propriété (parcelle [Cadastre 5]) ; Attendu que Mme [I] a cédé cette parcelle à M. [W] qui l'a lui-même cédée le 21 août 1999 aux époux [R] ; Attendu que sur le côté nord du bâtiment appartenant à la SCI se trouvaient une porte de 1,10 m de large sur 2,20 m de haut ainsi qu'une fenêtre au-dessus de la porte au premier étage, le tout en limite de propriété donnant sur une cour appartenant à M. et Mme [R] ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les époux [R] ont entrepris des travaux sur leur propriété et construit une piscine et son abri ayant obstrué les ouvertures de la propriété de la SCI Acq's, que toutefois, il est établi qu'ils n'ont découvert l'existence des ouvertures litigieuses qu'à l'occasion de ces travaux ; Attendu par ailleurs que le titre de propriété des époux [R] du 21 mai 1999 n'établissait que des servitudes de passage au profit de fonds voisins, sans aucune mention de servitudes de vues ou ouvertures quelconques ; Attendu en effet que M. et Mme [R] établissent par les attestations [U]-[W], cette dernière étant venderesse du fonds acquis par les époux [R], par les attestations [F], [N] et [Y], qu'au jour de l'acquisition de leur propriété, en mai 1999, nul n'avait connaissance de la présence d'une porte et d'une fenêtre situées dans le mur mitoyen du garage au fond de la cour privative, ce mur mitoyen étant totalement habillé d'un bardage et masqué par un garage en bois ; que lorsque cet ancien garage a été détruit, les nouveaux propriétaires et les ouvriers appelés sur les lieux ont découvert la vieille porte n'ayant pas fonctionné depuis très longtemps ; que d'autres voisins confirment cet état de fait à savoir que les ouvertures litigieuses ont été découvertes lorsqu'on a fait écrouler une cloison en bois à l'occasion des travaux engagés par les époux [R] ; Attendu que la SCI Acq's conclut elle-même que les ouvertures litigieuses seraient constitutives d'une servitude continue au sens de l'article 688 du code civil qui le prévoit expressément pour les servitudes de vue, qu'il s'agirait par ailleurs d'une servitude apparente au sens de l'article 689 qui le prévoit expressément pour les portes et fenêtres ; Et attendu par conséquent qu'en application des dispositions de l'article 690 du code civil, lesdites servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans ; Mais attendu que, pour que ces dispositions légales puissent trouver application, il conviendrait que soit préalablement établi le caractère continu et apparent de ladite servitude, ce caractère revendiqué par l'appelante n'étant que purement théorique puisqu'en l'espèce au contraire, il a été démontré que ces ouvertures n'étaient ni utilisées ni même visibles, au moins depuis l'acquisition de la propriété par Mme [W] épouse [U] venant aux droits de son père décédé le [Date décès 1] 1991, ce dernier propriétaire depuis le 22 juin 1989 ; Attendu qu'il convient donc de constater qu' il n'existe aucun titre opposable à M. et Mme [R] permettant de dire que la servitude de vue revendiquée était acquise au profit de la SCI Acq's d'une part et d'autre part que cette SCI n'a pu acquérir une telle servitude par possession trentenaire en raison de son caractère discontinu et de son interruption depuis l'année 1991 au moins ; Attendu que la SCI Acq's revendique encore l'existence d'une servitude par destination du père de famille au sens des dispositions de l'article 692 du code civil, ce à quoi elle peut, le cas échéant, prétendre puisque la disposition des lieux correspond à une division de fonds ayant à l'origine appartenu à un seul et même propriétaire, ce qui n'est pas contesté ; Attendu que la SCI appelante revendique plus spécialement le bénéfice des dispositions de l'article 694 code civil prévoyant que si le propriétaire des deux héritages entre lesquels il existe des signes apparents de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, celle-ci continue cependant d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; Mais attendu que pour la mise en 'uvre de ce texte, la SCI appelante, demanderesse au principal ayant la charge de la preuve, doit établir l'existence de signes apparents de l'existence de la servitude ; qu'en droit, il est constant que de tels signes apparents doivent être recherchés dans la situation même des lieux, que par ailleurs s'agissant de diverses installations bénéficiant aux immeubles, il faut que l'on puisse constater que les installations étaient en état de fonctionner ou qu'elles fonctionnaient au moment de la division du fonds pour pouvoir constituer un signe apparent de servitude ; Attendu en effet que si l'existence d'une porte et d'une fenêtre ouvertes dans le mur de l'immeuble propriété de la SCI Acq's n'est pas contestable en soi, il n'en demeure pas moins que la preuve du caractère apparent et de la fonctionnalité de ces ouvertures n'est pas rapportée puisqu'au contraire, il est établi que cette porte et cette fenêtre avaient été occultées par la construction d'un garage en bois ; Attendu par conséquent qu'on ne peut pas considérer que les lieux ont été maintenus dans l'état d'aménagement qui avait justifié la servitude ; Attendu par conséquent qu'il y a lieu de débouter la SCI Acq's de l'ensemble de ses demandes présentées en cause d'appel, que de même, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 1615 du code civil au profit de cette SCI, ce texte ne trouvant son application qu'en matière de vente,alors qu'aucune vente n'a été consentie par M. et Mme [R] à la SCI Acq's dont les conclusions sur ce point sont donc inopérantes ; Attendu que la SCI Acq's Saint Pierre succombe au principal et doit les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 € à M. et Mme [R] pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel ; Attendu qu'aucun abus de procédure n'a été établi à l'encontre de la SCI Acq's Saint Pierre qui a agi pour la défense de ses prétentions ; qu' il convient donc de débouter M. et Mme [R] de leurs demandes d'indemnisation pour abus de procédure ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dax le 16 décembre 2009 en toutes ses dispositions ; Déboute la SCI Acq's Saint Pierre de l'ensemble de ses demandes ; Déboute M. et Mme [R] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SCI Acq's Saint Pierre à payer à M. et Mme [R] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP Marbot / Crépin, avoués à la cour d'appel de PAU. Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Mireille PEYRONFrançoise PONS

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