Texte intégral
N° RG 19/00783 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JMZ5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00691
N° RG 19/00783 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JMZ5
Copie :
- aux parties en LRAR
Mme [U] (CCC + FE)
SAS [10] (CCC)
SASU [11] (CCC)
CPAM du Bas-Rhin (CCC + FE)
- avocat(s)
Me Patrick BARRAUX (CCC) par case
Me Romain BOUVET (CCC) par LS
Me Chloé BRILL (CCC + FE) par case
Le :
Pour le Greffier
Me Patrick BARRAUX
Me Romain BOUVET
Me Chloé BRILL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U] épouse [D]
née le 29 Septembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marion MINVIELLE substituant Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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PARTIES INTERVENANTES
SASU [11], venant aux droits de la S.A. [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 18
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [I] [W], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 30 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a jugé que l’accident du travail dont avait été victime Madame [U] épouse [D] [I] le 13 novembre 2013 relevait de la faute inexcusable de la SAS [10], a ordonné une expertise médicale judiciaire, a majoré au maximum légal la rente versée à l’assurée, a octroyé une provision de 3.000 euros à l’assurée, a dit que la SAS [11] devait garantir les montants dus par la SAS [10] à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Le 08 décembre 2023, le Professeur [V] [K] concluait son rapport d’expertise en indiquant que la date de consolidation était fixée au 05 septembre 2016, que le déficit fonctionnel temporaire était de 100% du 13 novembre 2013 au 23 décembre 2013, le 27 mars 2014, le 01 septembre 2014, du 12 au 13 mai 2015 et du 15 au 16 septembre 2015, de 75% du 24 décembre 2013 au 26 mars 2014, de 65% du 28 mars 2014 au 31 août 2014, de 60% du 02 septembre 2014 au 11 mai 2015, du 14 mai 2015 au 14 septembre 2015 et du 17 septembre 2015 au 05 septembre 2016, que le pretium doloris était de 05/07, que le préjudice esthétique temporaire était de 05/07, que le préjudice esthétique permanent était de 4,5/07, qu’il n’y a pas de préjudice sexuel, que le préjudice d’agrément était caractérisé par l’impossibilité d’exercer ses activités de loisir (danse, cyclisme, bricolage, pâtisserie) et qu’une aide humaine était nécessaire de 03 heures par jour du 23 décembre 2013 au 27 mars 2014 pour l’entretien personnel et de 03 heures par semaine du 23 décembre 2013 au 05 septembre 2016 pour l’entretien de la maison.
Le 26 septembre 2023, le Professeur [V] [K] concluait son complément de rapport d’expertise en indiquant que le déficit fonctionnel permanent de Madame [U] épouse [D] [I] était de 30 % et que ses douleurs post-consolidation étaient de 03/07.
Le 03 avril 2024, la SASU [11], venant aux droits de la SA [9], concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la réduction des préjudices.
Le 24 juillet 2024, la SAS [10] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la fixation de la date de consolidation au 05 septembre 2016, à la réduction des préjudices et au débouté des demandes relatives à la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et à l’aide-ménagère.
Le 26 juillet 2024, Madame [U] épouse [D] [I] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la fixation de la date de consolidation au 03 mars 2021 et à l’octroi des sommes suivantes :
54.530 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;214.742,75 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;40.000 euros au titre des souffrances endurées ;15.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;25.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;34.312,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;3.448,57 euros au titre des frais de logement adapté ;3.490 euros au titre des frais d’aide-ménagère 40.000 euros au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;105,39 euros au titre des frais de déplacement aux expertises ;5.000 euros au titre de l’article 700 ;
Le 05 août 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de l’assurée sur ses demandes relatives au frais de logement adapté, d’aide-ménagère et de frais de transport et à la réduction des autres préjudices.
Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice
Attendu que concernant l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 27 euros par jour jusqu’au 05 septembre 2016 soit la date de la consolidation est équitable ;
Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [K], la salariée peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur dix périodes différentes soit 1.080 euros pour la première période, 1.883,25 euros pour la deuxième période, 27 euros pour la troisième période, 2.755,35 euros pour la quatrième période, 27 euros pour la cinquième période, 4.082,40 euros pour la sixième période, 54 euros pour la septième période, 2.008,80 euros pour la huitième période, 54 euros pour la neuvième période et 5.718,60 euros pour la dixième et dernière période ce qui donne une indemnisation totale de 17.690,70 euros sur le fondement de l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 17.690,70 euros à Madame [U] épouse [D] [I] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel temporaire.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation d’un déficit fonctionnel de 30 % chez une personne née le 29 septembre 1989 et donc âgé de 27 ans à la date de sa consolidation au 05 septembre 2020 correspond à un montant de 3.445 euros par point de déficit sans qu’il soit nécessaire de le majorer dans la mesure où les souffrances post-consolidation sont évaluées à moins de 3,5 sur 07 qui est le seuil retenu par la présente juridiction pour augmenter le montant du point de déficit soit un total de 103.350 euros ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 103.350 euros à Madame [U] épouse [D] [I] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel permanent.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des frais de recours à une tierce personne avant consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 16 euros de l’heure est équitable ;
Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [K], la salariée peut bénéficier d’une indemnisation de trois heures par jour du 23 décembre 2013 au 27 mars 2014 soit 4.656 euros et de trois heures par semaine du 23 décembre 2013 au 05 septembre 2016 soit 6.768 euros ce qui donne une indemnisation de 11.424 euros ;
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Qu’en conséquence, il sera octroyé 11.424 euros à Madame [U] épouse [D] [I] pour l’indemniser de son préjudice lié au recours à une tierce personne avant consolidation.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 30.000 euros pour un taux de 05 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 30.000 euros à Madame [U] épouse [D] [I] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 15.000 euros pour un taux de 05 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 15.000 euros à Madame [U] épouse [D] [I] pour l’indemniser de son préjudice esthétique temporaire.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 12.000 euros pour un taux de 4,5 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 12.000 euros à Madame [U] épouse [D] [I] pour l’indemniser de son préjudice esthétique permanent.
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 5.000 euros pour indemniser l’impossibilité de poursuivre ses activités de loisir comme la danse ou la pâtisserie est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 5.000 euros à Madame [U] épouse [D] [I] pour l’indemniser de son préjudice d’agrément.
Attendu que concernant la prétention relative aux frais d’aide-ménagère, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où elle est déjà indemnisée par l’assistance d’un tiers ;
Attendu que concernant la prétention relative au logement adapté, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où elle est déjà indemnisée par la rente majorée ;
Attendu que concernant la prétention relative à la perte de gain pour absence de promotion professionnelle, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où elle est déjà indemnisée par la rente majorée ;
Attendu que concernant la prétention relative aux frais de déplacement, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où elle est déjà indemnisée par la rente majorée ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [U] épouse [D] [I] de ses prétentions relatives à l’indemnisation des frais d’aide-ménagère, des frais de logement adapté, de la perte de gain liée à l’absence de promotion professionnelle et des frais de déplacement.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [10] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Madame [U] épouse [D] [I] est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits et que ce dernier a conclu tant sur la faute inexcusable que sur la liquidation des préjudices ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [10] à payer la somme de 3.000 euros à Madame [U] épouse [D] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [U] épouse [D] [I] de ses prétentions relatives à l’indemnisation des frais d’aide-ménagère, des frais de logement adapté, de la perte de gain liée à l’absence de promotion professionnelle et des frais de déplacement ;
OCTROIE à Madame [U] épouse [D] [I] pour l’indemnisation de son accident du travail en date du 13 novembre 2013 dû à une faute inexcusable de la SAS [10] la somme totale de 194.464,70 euros (cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent soixante-quatre euros et soixante-dix centimes) décomposée entre les sommes suivantes :
17.690,70 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;103.350 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;30.000 euros pour les souffrances endurées ;11.424 euros pour l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;15.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;12.000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;5.000 euros pour le préjudice d’agrément ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin doit verser la somme de 194.464,70 euros à Madame [U] épouse [D] [I] dans les plus brefs délais ;
RAPPELLE que la SAS [10] a été condamnée à rembourser la somme versée au titre de l’indemnisation des préjudices soit la somme de 194.464,70 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ainsi que le montant de l’expertise médicale réalisée par le Professeur [K] soit 840 euros ;
N° RG 19/00783 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JMZ5
RAPPELLE que la SASU [11] venant aux droits de la SA [9] a été condamnée à garantir toutes les sommes versées par la SAS [10] à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [10] à payer la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à Madame [U] épouse [D] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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