Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05785 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKHQ
MINUTE n° : 2024/ 570
DATE : 23 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SUD FERMETURES anciennement dénommée TECHNIK BATI 45, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU
Me Lucien LACROIX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Isabelle LACOMBE-BRISOU
Me Lucien LACROIX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis en date du 10 juin 2023, Monsieur [W] [M] a confié à la société TECHNIK BATI 45, désormais dénommée SUD FERMETURES, des travaux de réalisation d'une terrasse en bois sur plot réglable, notamment au pourtour de la piscine existante, à sa propriété située au [Adresse 5].
Le 23 janvier 2024, la société DOCTEUR POOL est intervenue au domicile de Monsieur [M] dans le cadre d'une fuite affectant le bassin, sur le réseau hydraulique. Au cours de cette intervention, la société DOCTEUR POOL aurait constaté la présence de traces de corrosion sur le liner.
Exposant que les tâches de corrosion seraient consécutives aux travaux réalisés par la société SUD FERMETURES, lesquels seraient la conséquence du meulage d'une barre de fer à proximité immédiate du bassin aux environs de la prise balai ; et suivant exploit de commissaire de justice du 23 juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [W] [M] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL SUD FERMETURES, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir condamner la SARL SUD FERMETURES à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL SUD FERMETURES présente ses protestations et réserves d'usage et sollicite du juge des référés de voir mettre les frais de l'expertise à la charge de Monsieur [M], de voir Monsieur [W] [M] débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles, outre de voir laisser les dépens à la charge du demandeur.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05785, a été appelée à l'audience du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Monsieur [W] [M] verse aux débats le rapport d'expertise établi en date du 9 avril 2024 par Madame [Y] [D], expert du cabinet SARETEC, ainsi que le procès-verbal de constat établi en date du 4 juillet 2024 par Maître [Z] [K], commissaire de justice, desquels il ressort la présence de désordres. Il est relevé sur ledit procès-verbal que : " devant les marches et dans le coin côté droit, je constate de nombreux points dans la piscine. Cela ressemble à de la rouille. Les traces restent visibles dans le fond de la piscine. "
Le requérant produit notamment aux débats la facture numéro F100000406 établie en date du 16 décembre 2023 par la SARL SUD FERMETURES, concernant la réalisation de la terrasse bois sur plots réglable, ainsi que l'attestation établie par l'entreprise Docteur Pool, en date du 12 mars 2024, déclarant : " avoir effectué des travaux de recherche de fuite " et sur laquelle il est noté que " lors de cette intervention, les techniciens ont constaté de la limaille de fer, déposée un peu partout au fond de la piscine et sur les marches de l'escalier. Ce dépôt de limaille de fer à tâché le liner sur le fond de la piscine. Le liner est tâché définitivement, la seule possibilité de faire disparaitre les tâches est de changer le liner dans son intégralité. "
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [W] [M].
Il sera donné acte à la SARL SUD FERMETURES de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'il a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] ;
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport ;
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL SUD FERMETURES ;
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans les rapports d'expertise en date du 9 avril 2024 par le cabinet SARETEC ainsi que dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 juillet 2024 ;
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu :
-si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
-s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
-si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [W] [M], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- au cas où l'entrepreneur se plaindrait d'un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [W] [M] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL SUD FERMETURES de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [W] [M],
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT