Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02091 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSU6
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 27/01/2025
à la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELARL CMC AVOCATS
Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
COPIE délivrée
le 27/01/2025
à
2 au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le 31 mars 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, Avocats au Barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Un Bois des Jardins,
[Adresse 4] représenté par son Syndic de copropriété la SAS FONCIA [Localité 5], Société par Actions Simplifiées dont le siège social est [Adresse 8] (FRANCE)
Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.N.C. COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Gérard PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SMABTP es qualité d’assureur de la société VPBTP
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
DSA AQUITAINE venant aux droits de la société AQUIFAB
société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société AQUIFAB
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’infiltrations dans les parties communes de sa résidence et dans l’appartement acquis enVEFA de la SNC COGEDIM AQUITAINE-PAYS BASQUE, Monsieur [Y] a par actes du 30 septembre 2024 ( 24/2091) assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, le syndicat des copropriétaires de la résidence Un Bois des Jardins et la SNC COGEDIM AQUITAINE-PAYS BASQUE aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile et la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Un Bois des Jardins à lui payer une indemnité de 3 000 € à valoir sur son préjudice moral.
Par actes des 21 novembre 2024, (24/2464) la SNC COGEDIM AQUITAINE-PAYS BASQUE a assigné en la cause la SMABTP assureur de la société VPBTP titulaire du lot gros oeuvre, la MAAF ASSURANCES SA assureur de la société AQUIFAB titulaire du lot métallerie ainsi que la société DSA AQUITAINE venant aux droits de la société AQUIFAB aux fins d’ordonnance commune.
Aux termes de ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires de la résidence Un Bois des Jardins sollicite de :
STATUER ce que de droit quant à la mesure d'expertise sollicitée.
DONNER ACTE au concluant de ce que sous les plus expresses réserves de droit et de fait,
il n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de condamnation au paiement d’une provision
au titre de son préjudice moral, cette dernière se heurtant à une contestation sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions la SMABTP sollicite de :
CONSTATER que la SMABTP ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
LUI DONNER ACTE de ses protestations et réserves d’usage.
REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre des concluantes.
A l’audience du 9 décembre 2024, les deux dossiers ont été joints.
La société DSA AQUITAINE et la MAAF Assurances n’ont pas constitué Avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile impose au juge des référés de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque au soutien d'une demande d'expertise, justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par le requérant et notamment le constat du 26 août 2024 et le rapport dommages-ouvrage signent pour lui l'existence d'un motif légitime leur permettant d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclue.
Sur la demande de provision pour préjudice moral :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l'état, Monsieur [Y] justifie du fait que l’assureur dommages-ouvrage a accepté sa garantie et a payé au syndic une indemnisation correspondant au montant des travaux réparatoires lequel n’a pas fait procéder à ces travaux en sorte que les désordres s’aggravent chez Monsieur [Y].
En conséquence, il convient de condamner le Syndicat de Copropriétaires de la résidence Un Bois des Jardins pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 5] à payer une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation du préjudice moral de Monsieur [Y] directement subi du fait de la défaillance de ce syndic.
Les dépens seront mis à la charge provisoire du requérant sauf à celui ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux , statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
avec mission pour lui de :
– entendre et convoquer les parties,
– se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exercice de sa mission,
– se rendre sur les lieux,
- examiner et décrire les non-conformités, malfaçons ou désordres décrits dans la présente assignation et ses annexes,
- déterminer la mission et le rôle effectif de chacn de sitervenants à la construction ,
- préciser la date de début effectif des travaux et si un procès verbal de réception a été établi,
- dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition,
- dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves,
- vérifier si les non-conformités, malfaçons ou désordres allégués existent, et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
- préciser l’importance de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en indiquant ce qui relève des malfaçons et des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couverts,
- rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en précisant pour chacun d’eux, s’il y a eu vice des matériaux, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut et insuffisance dans la direction, ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou tout autre cause,
- préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’établir le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
- Donner son avis sur la réalisation ou l'irrealisation des travaux reparatoires tels que visés au sein du rapport d’expertise dommage-ouvrage du 8 octobre 2021,
- Donner son avis sur l’aggravation des désordres depuis l’emission du rapport d’expertise dommage ouvrage du 8 octobre 2021,
- indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux,
- proposer un apurement des comptes entre les parties,
–donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le requérant en intégrant la remise en état et les réparations du bien et proposer à cet égard une base d'évaluation,
En cas d'urgence ou de péril en la demeure constatée par l'expert, Autorise le requérant à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l'expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d'un maître d'œuvre de son choix.
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que Monsieur [Y] devra consigner la somme de 5.000 € par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que faute pour le requérant d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.
Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Dit que le requérant conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure sauf à celui ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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